Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 5 mars 2024, n° 2202505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude ne lui a accordé qu’une remise à hauteur de 709,72 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant de 946,27 euros pour la période courant du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022, laissant à sa charge la somme de 236,57 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a déclaré au cours de l’exercice 2021 être au chômage auprès de la caisse d’allocations familiales ;
— la caisse d’allocations familiales n’a pas saisi à temps ses demandes de modification de situation ;
— elle a effectué toutes ses déclarations dans les temps ;
— elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme C au remboursement de l’indu et à ce que soit mise à sa charge la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’indu contesté n’est pas fondé sur une absence de déclaration de changement de statut au cours de l’exercice 2021, mais sur la communication de revenus erronés et minorés sur l’exercice 2020 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire de la prime d’activité dans le département de l’Aude. Suite à la déclaration, en date du 5 janvier 2021, d’une situation de chômage entrainant un changement de situation professionnelle à compter du 4 janvier 2021, l’intéressée s’est vu notifier, par décision du 11 février 2022, un indu d’un montant total de 946,27 euros au titre de la prime d’activité, pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude ne lui a accordé qu’une remise partielle de 709,72 euros d’une dette de prime d’activité d’un montant de 946,27 euros, laissant à sa charge la somme de 236,57 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement des bulletins de paie de la requérante, que contrairement à ce qu’elle allègue, l’indu mis à la charge de Mme C ne fait pas suite à l’absence de déclaration de changement de statut au cours de l’exercice 2021. L’indu de prime d’activité s’avère fondé sur la communication de revenus erronés et minorés sur l’exercice 2020. Si l’intéressée soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte de l’instruction que le quotient familial de son foyer est évalué à 418 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il lui serait impossible de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander une remise gracieuse totale de sa dette.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Aude présentées à ce titre sont irrecevables.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la caisse d’allocations familiales de l’Aude sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de l’Aude sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2202505
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