Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 9 mai 2025, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 M. C A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et, dans l’attente, de lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de décider, si l’obligation de quitter le territoire français était confirmée, de lui octroyer un délai de six mois et de ramener l’interdiction de retour du territoire français à une plus courte durée.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue qu’un trouble à l’ordre public et non une menace ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public mais seulement un trouble à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— il est entré récemment en France mais n’a eu de cesse de s’intégrer.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué la procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Madame Pastor, magistrate désignée,
— et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 novembre 2006, a été placé en garde à vue le 4 mai 2025. Après vérification de son droit au séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a, par l’arrêté attaqué du 4 mai 2025, obligé à quitter le territoire national sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois ans. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu en l’espèce d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et comporte l’énoncé des éléments de faits tenant à la situation personnelle et administrative de M. A. Ces indications ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester l’arrêté pris à son encontre. L’arrêté contesté, comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, l’arrêté étant suffisamment motivé, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () "
6. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet s’est fondé uniquement sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, l’intéressé ne justifiant pas de la régularité de son entrée et de son séjour en France. L’arrêté précise également que son comportement représente un trouble à l’ordre public, l’interrogation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) révélant qu’il est connu pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants à sept reprises. Dans ces conditions, à supposer même que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet a prononcé la mesure d’éloignement en litige en se fondant sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France prévue par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A déclare être entré sur le territoire français à l’automne 2023, alors âgé de 17 ans, et avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sans toutefois en justifier. Depuis son accession à la majorité, le 23 novembre 2024, il ne justifie pas avoir accompli des démarches pour régulariser sa situation. Par ailleurs, en se bornant à alléguer, au jour de l’audience, qu’il a une copine en France, il n’atteste pas de l’effectivité des liens entretenus sur le territoire français ou d’une particulière intégration sociale, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans dans son pays d’origine et ne démontre pas y être dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en se fondant sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du même code. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la circonstance selon laquelle il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas son entrée irrégulière sur le territoire français ni son absence de droit au séjour et ne justifie pas davantage être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, le requérant ne démontre pas avoir établi de liens personnels ou familiaux anciens, solides et durables en France et s’il se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis 2023, il ne le démontre pas. Enfin il ressort des pièces du dossier, que M. A a été interpellé pour des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, que le fichier automatisé des empreintes digitales relèvent six autres signalements de même nature, alors même que ces faits qui ne sont au demeurant pas contestés par le requérant n’auraient pas donnés lieu à des poursuites pénales, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public au regard de la réitération des faits en seulement 1 an et demi. Si le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales. Par suite les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour pour une durée de trois ans est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2025 pris par le préfet des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Delchambre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
I. PastorLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mai 2025
La greffière,
C. Touzet
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