Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2501277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 et 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet n’a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques auxquels il est exposé dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour est dépourvue de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tchadien né le 16 août 1991, déclare être entré en France en septembre 2022. Sa demande d’asile, présentée le 6 juin 2023, a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2023. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté le recours par décision du 2 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du demandeur, comporte notamment l’appréciation du préfet selon laquelle, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté, alors même que cette décision ne préciserait pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation du demandeur.
3. Il ne résulte pas de la motivation de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, (…) et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
5. L’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». L’article D. 431-7 du même code, pris pour l’application de l’article L. 431-2, dispose que : « (…) les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
6. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point précédent, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
7. Toutefois, la méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions précitées ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 précité inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 431-2 du même code. Le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de son état de santé ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
9. M. A… fait valoir qu’il a résidé de nombreuses années en France où il a travaillé et suivi des études supérieures à compter de l’année 2017 pour obtenir en 2021 un diplôme de master de droit, économie, gestion, mention management et administration des entreprises. Toutefois, outre que la durée de son séjour en qualité d’étudiant ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, il est constant qu’il a regagné son pays d’origine en juin 2022 pour ne revenir en France qu’entre la fin de l’année 2022 et 2023, le requérant n’établissant pas sa date d’entrée sur le territoire français. S’il allègue vivre en couple avec une ressortissante française, les seules copies de messages échangés via l’application Whatsapp ne sauraient suffire à établir la réalité ni d’une relation de couple ni d’une vie maritale. Ni ces circonstances ni le suivi médical dont il fait l’objet pour le traitement de troubles psychiques ne permettent de regarder M. A… comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il n’est rentré que très récemment en France et qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache au Tchad où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut qu’être écarté.
11. Il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le préfet de l’Aude aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté.
12. Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de cette convention stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si M. A… fait valoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son adhésion au parti d’opposition Les Transformateurs, de sa participation à des actions, débats et manifestations qui ont pu être réprimées par les forces de l’ordre, il ne produit à l’appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tchad, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Tchad comme pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné aurait méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre ne peut qu’être écarté.
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. Compte tenu des éléments exposés au point 9, et alors même que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français limitée à un an, au regard du caractère récent de son séjour et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A.-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
A.-L. Edwige
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