Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 16 mai 2025, n° 2406713
TA Montpellier
Rejet 16 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les motifs de fait et de droit qui le fondent, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet a pris en compte les éléments de la situation personnelle de M. A, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la situation familiale de M. A ne justifie pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, confirmant que la décision de refus de titre de séjour était légale.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2406713
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2406713
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aude lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

— est entachée d’incompétence ;

— est insuffisamment motivée ;

— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;

— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et au regard de l’admission exceptionnelle au séjour ;

— viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

— est entachée d’incompétence et est insuffisamment motivée ;

—  est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code des relations entre le public et l’administration,

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience.

Les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 17 août 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture de l’Aude, qui bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-marocain ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles pour prétendre à la régularisation de sa situation. Il relève qu’il a deux enfants à charge mais qu’il ne démontre pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine pour y établir sa vie familiale ou solliciter un visa long séjour et entrer régulièrement en France. Dans ces conditions, l’arrêté vise les motifs de fait et de droit qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».

5. Les seules circonstances que M. A serait présent depuis 2018 et qu’il s’est marié en 2021 avec une ressortissante brésilienne titulaire d’une carte de résident, qu’il ne produit au demeurant pas, qu’il a adopté la fille ainée de cette dernière, née en 2014, et qu’ils ont eu ensemble une fille née en 2022, ne peuvent être regardées comme des motifs exceptionnels justifiant de l’admettre au séjour au titre de la vie privée et familiale. De plus, l’intéressé ne fait état d’aucune activité professionnelle et n’établit pas que des motifs exceptionnels justifieraient la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

7. Pour établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le requérant se prévaut tout d’abord de sa présence en France depuis plus de six années. Pour autant, M. A a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2021 assortie d’une interdiction de retour du territoire français d’une durée de deux ans qu’il n’a pas respectée. En outre, il ne démontre pas par les pièces produites, datées à compter de 2020, la continuité de son séjour en France depuis 2018. Ensuite, il se prévaut de ce qu’il a fondé sa famille en France, en épousant une ressortissante brésilienne, en adoptant la fille ainée de celle-ci, et en ayant eu un enfant avec son épouse en 2022. Toutefois il a vécu au Maroc au moins jusqu’à l’âge de 19 ans et ne fait valoir aucune intégration particulière sur le territoire national et justifie, seulement, l’apprentissage du français postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, il n’établit, ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’établit pas que le préfet de l’Aude, par l’arrêté contesté, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

9. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de ce jugement et dès lors que la seule circonstance que le requérant et son épouse sont de nationalité différente n’est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.

10. Enfin, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué que des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et complet de sa situation avant d’édicter le refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

11. En l’absence de toute illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de la demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2024. Par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et de condamnation de l’Etat aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Aude.

Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Vincent Rabaté, président,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

Mme Marion Bossi, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

La rapporteure,

I. BLe président,

V. Rabaté

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 16 mai 2025,

La greffière,

E. Tournier

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