Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2025, n° 2501031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Elle soutient qu’elle souffre d’une maladie génétique, étendue à l’ensemble de ses articulations, qu’elle est reconnue en situation d’invalidité à 80 % et que sa situation financière est précaire.
Par un courrier du 12 février 2025, envoyé par le biais de l’application Télérecours citoyens et réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
— le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ; () « . Aux termes de l’article R.772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : » Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d’énergie, d’eau, de téléphone et d’accès à internet, y compris dans le cadre de l’accès à un nouveau logement. ». Aux termes de l’article 6-1 de la même loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ». Aux termes de l’article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : « Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ».
3. D’autre part, l’annexe I du règlement d’attribution du fonds unique pour le logement du département des Pyrénées-Orientales, relatif au tableau des aides financières, prévoit que « Des montants indicatifs plafonds de loyers et de ressources sont pris en compte pour l’examen de l’aide () Pour le loyer : net de charges () 1 personnes : 500 euros () ».
4. Il résulte de l’instruction que le département des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à la prise en charge du paiement d’une facture d’électricité au motif que le montant de son loyer dépasse le plafond d’intervention du fonds de solidarité pour le logement. Par un courrier du 12 février 2025, envoyé par le biais de l’application Télérecours citoyens et réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A, qui n’a pas retourné ce formulaire, fait état de sa maladie génétique et de sa situation financière précaire, sans contester le bien-fondé du motif de rejet de sa demande. Ce faisant, l’intéressée ne soulève qu’un moyen inopérant à l’égard de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2025
La greffière,
L. Rocher lr
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