Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2401709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 octobre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Perpignan l’a placé à l’isolement du 12 février 2024 au 12 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre la mainlevée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
Un mémoire, présenté par le ministre de la justice, garde des sceaux, a été enregistré le 28 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué au centre pénitentiaire de Perpignan, demande l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire l’a placé à l’isolement du 12 février 2024 au 12 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ».
M. A… a été placé à l’isolement au motif de la tentative d’introduction d’une arme factice aux parloirs, caractérisée par la présentation du fils du requérant avec cet objet, de type arme de poing, lors d’une visite au parloir. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que le profil pénal du requérant, les incidents disciplinaires ou les propos qu’il aurait pu tenir auraient pu faire craindre une tentative d’évasion ou d’agression du personnel pénitentiaire ou d’autres détenus. M. A… soutient, sans être contredit par l’administration, que ce jouet a été conservé par le personnel pénitentiaire avant l’arrivée de son épouse et de son fils au parloir. Il ne ressort enfin d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait été informé de l’introduction de cet objet ou qu’il en aurait été à l’initiative. Par suite, en prenant la décision d’isolement contestée alors que le risque pour la sécurité n’était pas établi, le directeur du centre pénitentiaire a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait été maintenu à l’isolement pour le même motif que celui ayant fondé la décision du 16 février 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre la mainlevée de la mesure d’isolement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 16 février 2024 du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
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