Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2304987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2023 et 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mounielou, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme de 20 945,70 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’accident de circulation dont il a été victime le 7 mai 2018 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a chuté le 7 mai 2018 après avoir dérapé sur la route inondée de boue alors qu’il circulait sur la route départementale D 43 à motocyclette sur la portion située entre les villages de Bram et Montréal ;
— la responsabilité du département de l’Aude est engagée à raison du défaut d’entretien normal de la route sur laquelle l’accident s’est produit, aucun panneau de signalisation n’ayant été apposé pour indiquer le caractère dangereux de cette portion, régulièrement inondée par des coulées de boues ; depuis l’accident, un panneau a été apposé ;
— le lien de causalité est établi entre le dommage et le défaut d’entretien normal ;
— il n’a commis aucune faute exonérant la collectivité de sa responsabilité ;
— il justifie d’un préjudice corporel, chiffré par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme de 20 945,70 euros.
Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2023 et le 15 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par Me Bézard, demande :
1°) de condamner le département de l’Aude à lui verser la somme de 20 483,24 euros correspondant au montant des débours exposés par elle ainsi que celle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Aude une somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a pris en charge la somme de 20 483,24 euros au titre des dépenses de santé.
Par des mémoires en défense, enregistré le 28 novembre 2023 et le 10 décembre 2024, le département de l’Aude, représenté par Me Tour, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— le lien direct de causalité entre l’accident et l’ouvrage public n’est pas établi ;
— l’ouvrage public était entretenu normalement.
Vu :
— l’ordonnance du 25 avril 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais de l’expertise confiée au docteur D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagarde-Quero représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu’il circulait à motocyclette sur la route départementale 43 entre les villages de Bram et Montréal dans la soirée du 7 mai 2018, M. A indique avoir dérapé sur une plaque de boue qui s’est formée sur la route lors d’un orage et a chuté. Le 2 mai 2023, il a vainement présenté auprès du département de l’Aude une demande tendant à obtenir la réparation des préjudices subis en raison de cette chute. M. A, par sa requête, demande la condamnation de département de l’Aude à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que, le 7 mai 2018, M. A a été victime d’un accident de la circulation à la suite d’un dérapage de l’avant de sa motocyclette alors qu’il circulait sur la route départementale 43 entre les villages de Bram et Montréal. Il résulte de l’instruction que ce dérapage est imputable à la présence de boue sur la chaussée, provoquée par un orage violent qui s’abattait alors sur la région. Si M. A se plaint de la présence de boue sur cette portion lors de son passage, il est constant que l’accident est survenu durant un fort orage qui venait de débuter de sorte que les services départementaux disposaient d’un temps trop bref pour prendre les mesures de nettoiement ou, à tout le moins, de signalisation nécessaire à cet endroit. Le requérant se plaint en outre de l’inondation régulière de cette portion, la rendant accidentogène, et fait grief au département de l’Aude de n’avoir apposé à cet endroit aucun panneau permettant de prévenir les usagers du danger et les inciter à redoubler de vigilance. Toutefois, l’attestation qu’il produit émanant d’une amie résidant à proximité des lieux est peu circonstanciée et ne permet pas d’établir que la portion est régulièrement inondée de boue lors de forts épisodes pluvieux. Par ailleurs, le département de l’Aude, qui conteste avoir eu connaissance de difficultés particulières sur cette portion, justifie avoir effectué un curage des fossés quelques semaines avant l’accident. Si le requérant verse aux débats une photographie, non datée, prises sur les lieux de son accident, montrant une buse bouchée et des traces de boues, et se prévaut de la pose depuis son accident, d’un panneau de signalisation spécifique par le département de l’Aude destiné à avertir les usagers d’un danger, cette circonstance ne suffit à établir que le département avait une connaissance du danger sur cette portion de route et ne permet de démontrer le défaut d’entretien normal de la route incriminée. Dans ces conditions, même en retenant pour établie la matérialité de la chute, la présence non signalée de boue sur la route départementale 43 ne constitue pas un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité du département de l’Aude.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander à ce que le département de l’Aude soit déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables subies par lui à raison de l’accident de circulation dont il a été victime le 7 mai 2018
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne :
5. Par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne tendant au remboursement des frais qu’elle a dû engager ainsi que de l’indemnité forfaitaire de gestion doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que les sommes réclamées par M. A et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de l’Aude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que réclame le département de l’Aude sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 avril 2023 sont mis à la charge définitive de M. A.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la CPAM de la Haute-Garonne et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. SouteyrandLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2304987
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