Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2206740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lucas-Dublanche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Toulouse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 17 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été notifiée dans des conditions irrégulières ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire, affecté temporairement au centre pénitentiaire de Perpignan à compter du 1er septembre 2019, a déclaré, le 18 juin 2020, avoir été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions le 17 juin 2020. Par une décision du 17 octobre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’événement du 17 juin 2020. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du caractère irrégulier de la notification de la décision attaquée dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que le procès-verbal de la commission de réforme n’aurait pas été signé par l’ensemble de ses membres, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant une telle obligation. Par suite ce moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de ceux de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte de ces dispositions législatives que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, permettant à l’intéressé de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. » Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un échange entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. M. B déclare avoir été victime d’un accident de service le 17 juin 2020 et fait valoir dans sa déclaration d’accident de service que suite à l’entretien avec le directeur de l’administration pénitentiaire, il a ressenti une vive tension nerveuse. Si M. B indique que cet évènement a donné lieu à la prescription d’arrêts de travail successifs, il n’établit ni même n’allègue que cet entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, faute pour l’entretien du 17 juin 2020 de présenter les caractéristiques d’un accident de service, M. B, n’est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional de l’administration pénitentiaire de Toulouse aurait fait une inexacte application des articles cités au point précédent.
8. Il résulte de ce qui précède M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2206740 sa
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