Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2506284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… et l’associatif Abusif demandent au tribunal d’annuler la délibération en date du 9 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de Lunel a modifié l’autorisation de programme/crédits de paiement pour les opérations de travaux de renouvellement urbain (zone piétonne et avenue Victor Hugo).
Ils font valoir que le juge a rejeté à tort le recours n° 2503765 dirigé contre la délibération du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Lunel a décidé de signer l’avenant n° 1 portant sur le lot n° 1 du marché public de travaux portant sur l’aménagement des espaces publics et d’une zone piétonne en cœur de ville.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de leur recours, M. A… et l’association Abusif font valoir que le juge a rejeté à tort le recours n° 2503765 dirigé contre la délibération du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Lunel a décidé de signer l’avenant n° 1 portant sur le lot n° 1 du marché public de travaux portant sur l’aménagement des espaces publics et d’une zone piétonne en cœur de ville. Cependant, le moyen ainsi soulevé par les requérants est sans influence sur la légalité de la décision qu’ils contestent. Par suite, leur requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête de M. A… et autre présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de leur infliger, en application de ces dispositions, une amende de 500 euros.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… et autre est rejetée.
Article 2 : M. A… et l’association Abusif sont condamnés à payer une amende pour recours abusif de 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants (domicilié au 1 737 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 34 400 Lunel) et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault en vue du recouvrement de l’amende.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Lunel.
Fait à Montpellier, le 6 novembre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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