Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 23 oct. 2025, n° 2507326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Moulin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et le secret de l’instruction ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur dans l’application du champ de la loi ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Moulin, avocate de M. B… qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé par les services de police et n’a pu justifier son entrée ni sa présence régulière en France. Par suite, il entrait dans les cas où l’autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. B… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a examiné réellement et sérieusement le dossier de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et réel et sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qu’elles sont applicables à l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et non à la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, est inopérant et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le secret de l’instruction édicté par l’article 11 du code de procédure pénale n’est pas opposable au préfet, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, en relevant que M. B… revendiquait, sans la prouver, sa nationalité italienne, le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur de fait. Par suite un tel moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, après avoir soutenu qu’il n’était pas établi qu’il était de nationalité italienne, M. B… fait valoir que le préfet de l’Hérault a commis une erreur dans le champ d’application de la loi en édictant la mesure attaquée sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’article et non sur celles de l’article L. 251-1 du même code. Comme il a été dit au point précédent, M. B… n’établissant pas, à la date à laquelle s’apprécie la décision attaquée, être un ressortissant italien, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, se revendiquant de nationalité italienne sans pouvoir l’établir, né le 24 mars 1992, a déclaré être entré clandestinement sur le territoire français en 2004 où vivent sa compagne, dont la nationalité n’est pas déterminée et leurs quatre enfants. Toutefois, eu égard au comportement de M. B… qui est défavorablement connu des services de police et ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses quatre enfants, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. D’une part, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B… de ses quatre enfants. D’autre part, il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur des quatre enfants de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Comme il a été dit aux points 7 et 8, M. B… qui n’établit pas la nationalité italienne dont il se revendique n’est pas fondé à se prévaloir de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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