Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 janv. 2025, n° 2203616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 5 janvier 2023 et 23 mai 2023, sous le n° 2203616, M. A D, représenté par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier a refusé de reconnaître imputable au service l’évènement survenu le 1er septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Montpellier de le placer en congés d’invalidité temporaire imputable au service à compter de sa demande de reconnaissance de l’accident de travail dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CCAS les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le CCAS de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par requête et mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 23 mai 2023, sous le n° 2203617, M. A D, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le à son encontre le 15 juin 2022 par laquelle le CCAS de Montpellier pour un montant de 5 136,14 euros au titre d’un trop perçu de rémunération ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 5 136,14 euros ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer est irrégulier faute de comporter la mention des nom, et prénom de son auteur ;
— la créance est injustifiée dès lors que l’évènement du 1er septembre 2021 devait être reconnu imputable au service impliquant le versement de son plein traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le CCAS de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2022, 13 octobre 2022 et 23 mai 2023, sous le n° 2203787 M. A D, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le CCAS de Montpellier l’a placé en congé de maladie ordinaire sur la période du 17 novembre 2021 au 30 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Montpellier de le placer en congés d’invalidité temporaire imputable au service à compter de sa demande de reconnaissance de l’accident de travail dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2022 et 3 novembre 2022, le CCAS de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance 2205254 du 2 juin 2023 le président du tribunal administratif de Montpellier a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 600 euros.
Par des ordonnances du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, agent technique affecté au CCAS de Montpellier, a déclaré avoir été victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions le 1er septembre 2021. Il a sollicité, par courrier du 14 septembre 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 20 mai 2022, le CCAS de Montpellier a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité. Par sa requête n°2203616, M. D sollicite l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au CCAS de Montpellier de le placer en congés d’invalidité temporaire imputable au service à compter de sa demande de reconnaissance de l’accident de travail. Le 15 juin 2022, M. D s’est vu notifier un avis de sommes à payer d’un montant de 5 136,14 euros en raison d’un trop perçu de rémunération. Par sa requête n° 2203617, M. D sollicite l’annulation de cet avis de sommes à payer ainsi que la décharge de cette somme. Par trois arrêtés du 6 juillet 2022, le CCAS de Montpellier a placé M. D en congés de maladie ordinaire sur la période du 17 novembre 2021 au 30 avril 2022. Par sa requête n° 2203787, M. D sollicite l’annulation des arrêtés du 6 juillet 2022 ainsi qu’à ce qu’il soit enjoint au CCAS de le placer en congés d’invalidité temporaire imputable au service à compter de sa demande de reconnaissance de l’accident de travail. Ces trois requêtes étant relatives à la situation d’un même agent public et présentant à juger des questions semblables, il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mai 2022 :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () »
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. L’existence d’un état antérieur ne permet d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine à lui seul l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
4. Il est constant que l’évènement du 1er septembre 2021 est intervenu dans le temps et le lieu du service. En outre, si les conclusions du Dr C mentionnent que les lésions décrites sur le certificat médical du 2 septembre 2021, à savoir « sciatalgie gauche », résultent de l’évolutivité d’un état antérieur, les conclusions expertales du Dr B, médecin agréé, du 25 octobre 2023, qui mentionnent que la hernie discale de M. D ne constitue pas l’évolution normale d’une lombalgie, et celles du 15 mai 2023 du Dr E, expert rhumatologue désigné par ce tribunal, qui mentionnent le lien entre le port de charges répété d’environ 20 kg avec des mouvements flexion et rotation du tronc et l’épisode sciatique de M. D, établissent que les lésions apparues chez le requérant ne résultent pas exclusivement d’un état antérieur de nature à détacher l’accident du service. Dans ces conditions, le CCAS de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant, par la décision attaquée du 20 mai 2022, de reconnaître comme imputable au service l’accident dont M. D a été victime le 1er septembre 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le CCAS de Montpellier a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont M. D a été victime le 1er septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer du 15 juin 2022 :
6. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. »
7. Il résulte des motifs retenus au point 4 que l’évènement du 1er septembre 2021 constitue un accident imputable au service. Dès lors, M. D avait droit au bénéfice de l’intégralité de son traitement à compter de cette date et jusqu’à la reprise de son service. Par suite, M. D, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur son autre moyen, est fondé à contester le bien-fondé de la créance litigieuse et, par suite, à obtenir l’annulation de l’avis des sommes à payer en litige et la décharge de la somme en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 6 juillet 2022 portant placement en congé de maladie ordinaire :
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que le CCAS de Montpellier a également commis une erreur d’appréciation en prenant les arrêtés plaçant M. D en congés de maladie ordinaire et non en congés pour invalidité temporaire imputable au service. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prononcer l’annulation des arrêtés du 6 juillet 2022 par lesquels le CCAS de Montpellier l’a placé en congé de maladie ordinaire sur la période du 17 novembre 2021 au 30 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. S’agissant de la requête n° 2203616, l’annulation de la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité de l’évènement du 1er septembre 2021 n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au CCAS de Montpellier de placer M. D en congés d’invalidité temporaire imputable au service. Elle implique en revanche que le CCAS prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime M. D le 1er septembre 2021. Par suite, il y a lieu de l’enjoindre au centre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
10. S’agissant de la requête n° 2203787, l’annulation des arrêtés du 6 juillet 2022 implique nécessairement que M. D soit placé en congés d’invalidité temporaire imputable au service sur la période du 17 novembre 2021 au 30 avril 2022. Par suite, il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’affaire, de mettre de mettre les frais d’expertise, soit 600 euros, à la charge définitive du CCAS de Montpellier.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mai 2022, l’avis des sommes à payer du 15 juin 2022 et les arrêtés du 6 juillet 2022 du centre communal d’action sociale de Montpellier sont annulés.
Article 2 : M. D est déchargé du paiement de la somme de 5 136,14 euros réclamée.
Article 3 : Il est enjoint au président du centre communal d’action social de Montpellier de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident du 1er septembre 2021 et de placer M. D en congés d’invalidité temporaire imputable au service sur la période allant du 17 novembre 2021 au 30 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais d’expertise, soit 600 euros, sont mis à la charge définitive du centre communal d’action sociale de Montpellier.
Article 5 : Le centre communal d’action sociale de Montpellier versera une somme de 1 500 euros à M. D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Copie en sera transmis à l’expert.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2203616,2203617,2203787 sa
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