Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 4 décembre 2025, n° 2205220
TA Montpellier
Rejet 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du maire

    La cour a jugé que les motifs de l'arrêté étaient fondés et que la requérante n'avait pas démontré l'illégalité des motifs justifiant le sursis à statuer.

  • Rejeté
    Droit à l'obtention du permis de construire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté, considérant que le permis ne pouvait être délivré tant que le sursis à statuer était en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que la commune n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui faire verser une somme à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2205220
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2205220
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, la SCI Kaddouri Immobilier, représentée par Me Boillot, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Brès a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;

2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brès la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité du futur PLUi de la métropole de Montpellier en ce que :

la parcelle n’est pas incluse dans le « tissu économique » alors qu’actuellement est présent un restaurant de 70 m² ;

les restrictions de l’emprise bâtie vont à l’encontre du PADD ;

cette limitation va à l’encontre de la vocation de la future zone UD4-2 et le projet, qui prévoit des commerces, est conforme à la destination projetée de la zone ;

l’arrêté est illégal en ce qu’il convient de faire application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme et d’appliquer les dispositions actuelles du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Brès.


Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la commune de Saint-Brès, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Kaddouri Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’urbanisme ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. A… ;


- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;


- les observations de Me Caremoli, représentant la SCI Kaddouri ;


- et les observations de Me Audouin, représentant la commune de Saint-Brès.


Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 3 décembre 2025 présentée par la SCI Kaddouri Immobilier.


Considérant ce qui suit :


La SCI Kaddouri Immobilier a déposé le 24 janvier 2022 une demande de permis de construire auprès des services de la commune de Saint-Brès pour la construction de deux locaux commerciaux et un logement à l’étage sur la parcelle cadastrée section A 1783. Par un arrêté du 23 août 2022, le maire de la commune a opposé un sursis à statuer au motif que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration par Montpellier Méditerranée Métropole. Par sa requête, la SCI Kaddouri demande l’annulation de l’arrêté du 23 août 2022.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.


Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».


Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.


La décision en litige prononçant un sursis à statuer, sur le fondement des dispositions précitées au point 3, oppose la circonstance d’un classement de la parcelle assiette du projet en zone UD4-2 du futur plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole lequel classement permet une emprise au sol limitée à 5%, interdit les constructions à usage d’habitation, limite la hauteur des constructions à un rez-de-chaussée et la circonstance qu’il est prévu une requalification de l’avenue de Nîmes et un aménagement public au droit de la parcelle.


Pour contester la décision en litige, la SCI Kaddouri Immobilier excipe de l’illégalité du futur plan local d’urbanisme intercommunal qui classe la parcelle objet du projet en zone UD4- 2 et en ce que cette zone ne permet qu’une emprise bâtie maximum de 5%.


D’une part, la seule circonstance que la parcelle en litige recevrait actuellement un restaurant d’environ 70 m² qui ne serait pas incluse dans le « tissu économique » du zonage du futur plan local d’urbanisme et ne ferait pas apparaître le bâti existant n’est pas de nature à considérer que le classement de la parcelle en zone UD4-2 du futur PLUI serait entaché d’une « contradiction manifeste ». Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce restaurant serait en activité, lequel semble à l’abandon depuis plusieurs années au vu des pièces du dossier ainsi que l’indique la défense, et qui a vocation à être détruit dans le cadre du projet en litige.


D’autre part, si la SCI Kaddouri conteste la légalité de la limitation de l’emprise bâtie à 5% en zone UD4-2 du PLUI, motif opposé par la décision en litige dès lors que la construction projetée entraîne une emprise au sol d’environ 34%, elle ne conteste pas les deux autres motifs opposés par la décision en litige prononçant le sursis à statuer. Le maire de la commune de Saint-Brès aurait ainsi pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les autres motifs non contestés par la requérante.


En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».


La SCI requérante ne peut utilement invoquer les dispositions précitées pour contester la légalité de la décision prononçant un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme en raison de l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme intercommunal de Montpellier Méditerranée Métropole dès lors que ce dernier n’est qu’au stade de projet et que le plan local d’urbanisme actuel de la commune de Saint-Brès est toujours en vigueur. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.


Sur les frais liés au litige :


Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Brès, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Kaddouri Immobilier la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Kaddouri Immobilier le versement à la commune de Saint-Brès d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.


D E C I D E  :


Article 1er : La requête de la SCI Kaddouri Immobilier est rejetée.


Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Brès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Kaddouri Immobilier et à la commune de Saint-Brès.


Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Fabienne Corneloup, présidente,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

M. Nicolas Huchot, premier conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.


Le rapporteur,


N. A…


La présidente,


F. Corneloup


La greffière,

M. B…


La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Montpellier le 4 décembre 2025,


La greffière,

M. B…

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