Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 août 2025, n° 2505823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Communale des Chasseurs et Propriétaires de Cournonterral |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, l’Association Communale des Chasseurs et Propriétaires de Cournonterral, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault refusant de lui délivrer les carnets de battue au grand gibier pour la saison cynégétique 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault de procéder à la remise immédiate des carnets de battue ;
3°) d’enjoindre à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault la remise de la délibération du 15 mai 2025 et de l’avis du CFDS du 10 avril 2025 ;
4°) de mettre les dépens à la charge de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault.
Elle soutient que :
— depuis le 19 mai 2025, la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault refuse abusivement la remise des carnets de battue 2025-2026 sur le territoire de la commune de Cournonterral ; cette décision et l’avis du CFDS du 10 avril 2025 n’ont fait l’objet d’aucune notification formelle et ne reposent sur aucun procès-verbal d’infraction ni rapport officiel et reposent sur un prétendu morcellement du territoire et des conflits locaux, n’ont aucune base légale et n’ont pas été contrôlées par le préfet ; la privation des carnets l’empêche de préparer la saison 2025-2026, compromet l’encadrement de la chasse au petit gibier, l’organisation des battues et menace la sécurité publique et cause un trouble grave dans la gestion de la chasse communale ;
— le refus de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault relève d’un abus de pouvoir et n’est pas motivé ;
— la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault ne peut, hors procédure contradictoire et décision formelle, priver une association de droits régulièrement constituée et reconnue ;
— l’article L. 120-1 du code des relations entre le public et l’administration impose le respect de la loyauté des procédures ;
— le refus de la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault constitue une mesure de fait produisant des effets juridiques graves et donc contestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des mesures en litige prises par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault, l’association requérante fait valoir que celles-ci font obstacle à des droits de chasse régulièrement autorisés, l’empêche de préparer la saison 2025-2026, compromet l’encadrement de la chasse au petit gibier, l’organisation des battues et menace la sécurité publique et cause un trouble grave dans la gestion de la chasse communale. Toutefois, il ressort de la décision du 19 mai 2025 que la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault a prononcé la suspension de l’attribution des carnets de battue sanglier et des plans de chasse chevreuils pour la saison 2025-2026 sur le territoire de la commune de Cournonterral « tant qu’un accord de répartition des territoires garantissant une chasse du grand gibier en toute sécurité ne sera pas trouvé (date butoir le 01 juillet 2025) » et a réitéré sa décision de refus en ne donnant pas suite à la sommation interpellative du 25 juillet 2025 de l’association requérante tendant à la remise des carnets de battue. Par suite, en l’état, la mesure critiquée n’ayant pas un caractère définitif et pouvant être levée avant l’ouverture générale de la période de chasse, elle ne porte pas une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de l’Association Communale des Chasseurs et Propriétaires de Cournonterral ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il s’ensuit que l’association requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de l’Association Communale des Chasseurs et Propriétaires de Cournonterral doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant précisé que les conclusions tendant à la remise de la délibération du 15 mai 2025 et de l’avis du CFDS du 10 avril 2025 sont au surplus irrecevables dans le cadre d’un référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association Communale des Chasseurs et Propriétaires de Cournonterral est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Communale des Chasseurs et Propriétaires de Cournonterral.
Copie en sera adressée à la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 8 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 août 2025.
La greffière,
F. Roman
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