Tribunal administratif de Montpellier, 21 janvier 2025, n° 2407510
TA Montpellier
Rejet 21 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des formalités de notification

    La cour a constaté que les requérants n'avaient pas apporté la preuve de la notification de leur requête dans les conditions définies par la loi, rendant leur demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 21 janv. 2025, n° 2407510
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2407510
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2024, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 34 172 24 M1545 du 11 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Montpellier ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Energyco en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur un toit plat sur un terrain sis 84 rue Paul Choulot.

Par un courrier en date du 30 décembre 2024, les requérant ont été invités et à justifier de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation.

4. Par un courrier du 30 décembre 2024, M. et Mme A ont été invités à justifier de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Malgré cette invitation à régulariser, le requérant, qui a produit des pièces complémentaires le 9 janvier 2025, se borne à produire une lettre d’information de son recours contentieux au pétitionnaire et un avis de réception de cette lettre. Dans ces conditions, les intéressés ne peuvent être regardés comme ayant, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti et à la date de la présente ordonnance, apporté la preuve de la notification de sa requête dans les conditions définies par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et rappelées dans l’invitation à régulariser qui lui a été adressée. Dans ces conditions, leur requête se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 21 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 janvier 2025.

La greffière,

A. Junon

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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