Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 mai 2025, n° 2306100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino, représenté par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Valras-Plage du 11 octobre 2023, portant cession de la parcelle cadastrée n°BI25 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir en tant que voisin immédiat de la parcelle litigieuse ;
— la délibération a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de convocation fixé à 5 jours francs n’a pas été respecté et que la note explicative de synthèse est insuffisamment détaillée ;
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation découlant de l’absence d’intérêt général du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la commune de Valras-Plage, représentée par la SCP HGetC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, la société Aeko, représentée par Me Avallone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du syndicat de copropriété ;
— les moyens soulevés sont infondés
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada ;
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chichet représentant la commune de Valras-Plage ainsi que celles de Me Avallone, représentant la société Aeko.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Valras-Plage est propriétaire de la parcelle cadastrée BI n°25, d’une surface de 1 240 m² appartenant à son domaine public et à usage de parc de stationnement payant d’une capacité de trente véhicules, dit parking « Giraud ». Par une délibération du 21 juillet 2021, le conseil municipal de la commune a décidé de vendre cette parcelle à la société Aeko afin qu’elle y édifie une maison de santé médicale privée. Par une délibération du 13 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Valras Plage a décidé du déclassement et de la désaffectation de cette parcelle. Par un jugement n°2201183 du 15 juin 2023, le Tribunal de céans a annulé la délibération du 13 janvier 2022 au motif que plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire avaient pris part à la délibération. Par deux délibérations du 25 septembre 2023 et 11 octobre 2023, le conseil municipal a décidé, de déclasser la parcelle cadastrée BI n°25, puis de céder la parcelle BI n°25 à la société Aeko. Par sa requête le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino demande l’annulation de la délibération du 11 octobre 2023 décidant de céder la parcelle BI n°25.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. ». Enfin, aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être adressée dans un délai de cinq jours francs ; qu’en outre, elle doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. D’une part, il résulte des mentions de l’extrait de délibération que les conseillers municipaux ont été convoqués le 5 octobre 2023, soit plus de cinq jours francs avant le 11 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du délai de convocation doit être écarté.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’était jointe à la convocation adressée aux conseillers municipaux une notice explicative de synthèse sur la cession de la parcelle BI n°25, précisant en son point n°5, l’emplacement de la parcelle concernée, son prix ainsi que la qualité de l’acheteur. Compte tenu de la nature et de l’importance de l’affaire, ces éléments ont permis une information suffisante et adéquate des conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code précité doit être écarté.
6. En second lieu, si le syndicat de copropriétaire requérant fait valoir que la cession de la parcelle correspondant au parking « Giraud » n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision en litige, qui se borne, après déclassement, à décider de la cession de la parcelle BI n°25 à la société Aeko.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Aeko, que le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 11 octobre 2023 portant cession de la parcelle BI25.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valras-Plage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat de copropriétaire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Valras-Plage et non compris dans les dépens et celle de 750 euros au titre des frais exposés par la société Aeko et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête du syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino est rejetée.
Article 2 : Le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino versera respectivement à la commune de Valras-Plage et à la société Aeko, une somme de 750 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de copropriété de l’immeuble situé au 115 avenue du Casino, à la commune de Valras-Plage et la société Aeko.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure
A. Bayada
La présidente
V. Quémener La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2306100
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