Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 sept. 2025, n° 2504723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B conteste les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ".
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 [du code de l’action sociale et des familles] relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné (pôle social du tribunal judiciaire). Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B relatives à la décision du 11 juin 2025 lui refusant l’attribution de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Mme B conteste la décision du 11 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Toutefois, en dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 2 juillet 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 4 juillet 2025, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de les produire. Dès lors, les conclusions de Mme B concernant la décision du 11 juin 2025 relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sont entachées d’irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B concernant la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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