Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 févr. 2025, n° 2500723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 30 janvier et 3 février 2025 et un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 12 février 2025, Mme D épouse C, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 2 juillet 2024 rejetant son recours en vue d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de saisir la commission de médiation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dans un délai d’un mois, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; en tout état de cause, d’enjoindre le réexamen de sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à payer la somme de 1 500 euros à Me Rosé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa famille a dû quitter l’appartement qu’elle occupait le 6 septembre 2024 et est dépourvue de logement ; elle est hébergée de manière précaire et temporaire chez des amis qui résident à Montpellier ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la vulnérabilité de sa famille, avec deux enfants mineurs de 14 et 12 ans ; elle a, ainsi que son époux, la qualité de travailleur handicapé et est atteinte d’un cancer ; elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés et son époux l’aide au retour à l’emploi ; les revenus de son foyer ne permettent pas de prétendre à un logement dans le parc locatif privé ; elle a refusé une proposition de logement au Caylar qui n’était pas adaptée à sa situation médicale compte tenu du trajet en bus d’une heure trente pour se rendre à l’Institut du cancer de Montpellier (ICM) où elle reçoit des soins deux fois par semaine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
. la régularité de la composition de la commission de médiation n’est pas démontrée ;
. sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux dès lors que la commission de médiation était informée de la décision de justice prononçant son expulsion et de la demande de concours de la force publique du bailleur ainsi que de l’indécence de son logement ; il n’a pas été tenu compte des pièces complémentaires qu’elle a produites les 28 janvier et 14 juin 2024 ;
. la commission de médiation a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation compte tenu des éléments de son dossier.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 7 et 11 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucune information n’est apportée sur les conditions actuelles de logement ou d’hébergement de la famille de la requérante et que le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), consulté dans le cadre de cette instance, confirme n’avoir réceptionné aucune demande d’hébergement ; en outre, la requérante n’a pas produit les éléments qui lui avaient été demandés dans le cadre de l’instruction de sa demande et n’a pas saisi la commission de médiation d’un recours gracieux avant d’introduire sa requête en annulation en août 2024 afin que soit réexaminée sa situation ; enfin, la requérante a refusé, sans motif valable, le logement situé au Caylar qui lui a été attribué le 19 novembre 2024 ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 août 2024 sous le n° 2404935 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision susvisée en date du 2 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Rosé, pour la requérante,
— les observations de Mme B, pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui a déposé le 24 août 2024 une requête, enregistrée sous le n° 2404935, tendant à l’annulation de la décision de la commission de médiation de l’Hérault du 2 juillet 2024 rejetant son recours en vue d’une offre de logement dans les conditions prévue au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, dont la première demande de logement social a été enregistrée le 26 août 2022, a saisi la commission de médiation d’un recours amiable en vue d’une offre de logement le 19 décembre 2023 en faisant état des signes d’indécence et de l’insuffisante superficie de l’appartement qu’elle occupait avec son époux et ses deux enfants mineurs à A, pris à bail en février 2018. Elle a complété son dossier le 26 janvier 2024 en produisant le courrier du sous-préfet de A l’informant de ce que le bailleur avait demandé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion, autorisée par une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 3 juillet 2023 en cas de non-respect des délais accordés à M. C pour se libérer de dette locative, en 36 mensualités, en précisant que son dossier serait examiné par la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 février 2024. Par un courrier du 6 juin 2024 puis par un courrier de relance le 27 juin suivant, la commission de médiation a demandé à Mme C de produire des pièces complémentaires, nécessaires pour instruire sa demande. Au regard des pièces produites par l’intéressée le 14 juin 2024, la commission a notamment retenu, dans sa décision du 2 juillet 2024, que, si Mme C faisait l’objet d’une décision de justice prononçant la résiliation du bail et que le concours de la force publique avait été demandé, elle n’avait, malgré les demandes qui lui avaient été adressées, produit aucun élément permettant de démontrer sa bonne foi au regard du règlement de sa dette locative et des démarches entreprises pour rechercher une solution à son problème de logement et permettant d’apprécier l’état de la procédure de résorption des désordres relevés dans son logement. Enfin, le concours de la force publique ayant été accordé le 19 août 2024, postérieurement à la décision attaquée, Mme C a libéré, le 6 septembre 2024, le logement qu’elle occupait à A.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Mme C ne justifie pas avoir transmis à la commission de médiation l’ensemble des éléments qui lui avaient été demandés dans le cadre de l’instruction de sa demande de logement social ou avoir indiqué à la commission de médiation qu’elle n’était pas en mesure de fournir certains d’entre eux et n’a ainsi pas permis à la commission d’apprécier, en toute connaissance de cause, sa situation locative. En outre, si est produite au dossier une attestation de la personne qui héberge sa famille à Montpellier et qui souhaite mettre un terme à cet hébergement, la requérante ne justifie d’aucune démarche entreprise depuis le 6 septembre 2024, date à laquelle elle a libéré le logement qu’elle occupait à A, notamment auprès des services sociaux ou du service de veille sociale, ainsi que l’y invitait le préfet dans sa décision du 19 juillet 2024. Enfin, le préfet de l’Hérault fait valoir que Mme C a refusé, le 15 janvier 2025, le logement qui lui avait été attribué par la commission d’attribution des logements du bailleur social Hérault Habitat le 19 novembre 2024 en raison de l’éloignement de ce logement de l’Institut régional du cancer de Montpellier (ICM) où elle est suivie depuis 2018. Or, si la commune du Caylar est plus éloignée, de 18 kilomètres, de Montpellier que la commune de A où elle résidait depuis 2018, Mme C ne justifie pas, au regard des seules pièces médicales produites au dossier, que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l’ICM par les transports en commun reliant les communes du Caylar et de Montpellier, ni que son époux, dont elle indique que son état de santé ne lui permet pas de travailler, ne serait pas en mesure de l’y conduire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme C ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, dès lors que l’une des conditions prévues par ces dispositions n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 février 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
A Montpellier, le 19 février 2025.
La greffière,
L. Rocher
La juge des référés,
S. Encontre
N°2500723 lr
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