Non-lieu à statuer 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2025, n° 2500760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui proposer un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gallon au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie du renoncement de Me Gallon au recouvrement de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 2 avril 2024 l’ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Par un mémoire et des pièces enregistrés les 11 et 19 février 2025, le préfet de l’Hérault déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Il indique que la requérante a été positionnée, fin janvier 2025, sur un logement de type T4 à Montpellier que la commission d’attribution de logement lui a attribué le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d’instruction était fixée au 3 mars 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 2 avril 2024, la commission de médiation de l’Hérault a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T4 répondant à ses besoins et capacités. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de son recours, Mme B s’est vue proposer un logement de type T4. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, qui n’a pas répliqué à la communication des dernières pièces produites par le préfet de l’Hérault, aurait refusé cette proposition, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2025,
La greffière,
C. Arce
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