Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2403219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2024 et 23 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la vallée de l’Hérault de la réintégrer dans ses fonctions ou dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
- la décision n’indique pas la date de son licenciement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la communauté de communes de la vallée de l’Hérault, représentée par AARPI Carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2021-1882 du 29 décembre 2021,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Passet, substituant Me Ruiz, représentant Mme A…, et celles de Me Lambert, représentant la communauté de communes de la vallée de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, a été recrutée par la communauté de communes de la vallée de l’Hérault en qualité d’auxiliaire de puériculture de 2ème classe en qualité d’agent contractuel à compter du 19 août 2019 puis a été nommée auxiliaire puériculture stagiaire par arrêté du 3 décembre 2021 pour une durée d’un an. La durée de son stage a été prolongée jusqu’au 22 juin 2024. Par une décision du 3 avril 2024, le président de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault a prononcé son licenciement en cours de stage. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 du décret du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 4 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d’un an par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à la fin du stage, au vu notamment d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an. ».
3. En premier lieu, la décision prononçant le licenciement de Mme A… en cours de stage comporte les motifs de droit sur lesquelles elle se fonde et précise qu’elle « n’a pas fait preuve de qualités professionnelles suffisantes pour permettre sa titularisation en raison de dysfonctionnements avérés dans la prise en charge des enfants et de comportement inapproprié envers ses collègues ». Mme A… a ainsi été mise à même à la seule lecture de l’arrêté de comprendre les motifs de l’insuffisance qui lui sont faits. Par suite, la décision, qui comporte les motifs de faits et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme A…, la décision de mettre fin à son stage à l’issue de celui-ci est intervenue à compter de sa notification. Le moyen, tiré de ce que la décision n’aurait pas mentionné la date de son licenciement manque en fait et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Pour prononcer son licenciement en cours de stage, la communauté de communes de la vallée de l’Hérault a relevé que depuis son retour de congé de maladie, Mme A… a rencontré de très grandes difficultés. En particulier, dans un rapport du 12 février 2024 de non titularisation la directrice du service petite enfance relève un dysfonctionnement avéré dans la prise en charge des enfants au quotidien, précisant que Mme A… pose beaucoup de questions sur le fonctionnement, l’organisation de la section à l’équipe à des moments peu opportuns, oublie de donner à manger, ne sait pas reconnaitre les besoins fondamentaux des tout-petits, prend des initiatives en dehors de son champ de compétence sans en avertir sa hiérarchie et oublie de retranscrire des éléments importants dans le cahier de transmission. Elle relève aussi des relations inadaptées avec ses collègues. De même le 7 février 2024, la directrice du multi-accueil Chrysalides et Papillons relève d’autres dysfonctionnements dans la prise en charge des enfants au quotidien et précise que l’agent ne respecte pas les consignes données. Elle relève que Mme A… a encore du mal à reconnaitre les fondamentaux de l’enfant, savoir repérer les signes de fatigue et les rythmes de l’enfant. Par suite, en se bornant à faire état des bonnes appréciations qu’elle a eues en 2020 et 2021 alors que celle de 2023 faisait état de compétence « à corriger » ou « non satisfaisant », Mme A… ne démontre pas que le licenciement serait entaché d’une erreur d’appréciation.
7. Enfin, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault prononçant son licenciement en cours de stage.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de la vallée de l’Hérault, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la communauté de communes de la vallée de l’Hérault sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes de la vallée de l’Hérault au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la communauté de communes de la vallée de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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