Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 3 oct. 2025, n° 2506929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… C… représenté par Me Gros, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 7 ans et y travaille ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
— est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— méconnaît l’article L. 612- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation notamment un passeport en cours de validité et un domicile ; il n’y avait pas de raison de le priver de délai de départ volontaire ;
la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
— est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. Lauranson ;
— les observations de Me Gros pour M. C…, présent à l’audience qui reprend ses écritures.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 27 décembre 2025 à Korompo, de nationalité malienne, a été interpellé le 24 septembre 2025 par les services de la police aux frontières suite à sa remise simplifiée par les services de la police espagnole en application de l’accord franco-espagnol du 25 novembre 2002 signé à Malaga. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur le moyen commun :
3. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme F… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, adjointe au directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. G… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». L’article 2 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence de l’intéressé, et de son adjointe, Mme E…, cette délégation peut être exercée par son adjointe, Mme F… B…. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés doivent être écartés.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. C… ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France et à sa vie personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Si M. C…, célibataire et sans enfant, soutient vivre en France et y travailler depuis 7 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, celui-ci s’y maintenant irrégulièrement malgré une obligation de quitter le territoire du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2020 et alors que toute sa famille vit au Mali selon son audition du 24 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté. Aussi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
8. Dès lors que M. C… est entré irrégulièrement en France, s’y est maintenu malgré une obligation de quitter le territoire du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2020, le préfet pouvait sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation se fonder sur ces motifs, prévue par les 1°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à son encontre la décision refusant un délai de départ volontaire. Les circonstances que M. C… ait remis son passeport en cours de validité au préfet et dispose d’un domicile étant sans incidence sur cette appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans ne peut qu’être écarté.
10. La décision mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment la durée de son séjour en France puisqu’il y serait entré en 2018, l’absence de liens avec la France et notamment la présence de sa famille au Mali. Le préfet n’a pas expressément retenu une menace pour l’ordre public s’agissant des documents falsifiés. La décision permet à M. C…, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs légalement prévus. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
11. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne démontre pas de circonstances humanitaires particulières, ni ne démontre davantage l’existence d’attaches personnelles sur le territoire. Il s’est maintenu en France malgré une obligation de quitter le territoire du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2020. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, qui n’est pas la durée maximale et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Gros et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Le magistrat désigné,
La greffière,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 3 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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