Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 25 mars 2025, n° 2302747
TA Montpellier
Annulation 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la commune de Ganges a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en ne fournissant pas les éléments nécessaires pour justifier le refus d'autorisation.

  • Autre
    Détournement de pouvoir

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner ce moyen, étant donné que l'insuffisance de motivation suffisait à justifier l'annulation de la décision.

  • Autre
    Méconnaissance du principe d'égalité

    La cour n'a pas eu besoin d'examiner ce moyen, étant donné que l'insuffisance de motivation suffisait à justifier l'annulation de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2302747
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2302747
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mai 2023, le 16 mai 2023, le 1er juin 2023, le 5 novembre 2023, le 25 janvier 2024 et le 6 mars 2024 l’association Collectif Ganges solidarités demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la commune de Ganges a refusé de l’autoriser à occuper un emplacement sur le marché du 19 mai 2023.

Elle soutient que :

— la décision est insuffisamment motivée ;

— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que l’objectif réel de la décision serait de faire obstacle à son activité ;

— elle méconnaît le principe d’égalité, dès lors que d’autres associations ont été traitées différemment.

La requête a été communiquée à la commune de Ganges qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marcovici,

— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courriel du 2 mai 2023, l’association Collectif Ganges solidarités a demandé à la commune de Ganges l’autorisation d’occuper un emplacement sur le marché le vendredi 19 mai 2023. Par courriel du 10 mai 2023 dont l’association demande l’annulation, le secrétariat du service marché a refusé d’autoriser cette occupation.

2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

3. Le courriel du 10 mai 2023 par lequel la commune de Ganges a refusé à l’association requérante de l’autoriser à occuper un emplacement sur le marché du vendredi 19 mai 2023 fait partie des décisions dont la motivation en fait et en droit est nécessaire en application des dispositions précitées. Par suite, en se bornant à indiquer que le service ne pouvait faire suite à la demande d’emplacement de l’association, sans préciser les fondements juridiques ni les circonstances de fait ayant motivé cette décision, la commune de Ganges a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.

4. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que l’association Collectif Ganges solidarité est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 mai 2023.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 10 mai 2023 de la commune de Ganges est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif Ganges solidarités et à la commune de Ganges.

Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Charvin, président,

M. Lauranson, premier conseiller,

Mme Marcovici, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

La rapporteure,

A. MarcoviciLe président,

J. Charvin

La greffière,

A-L. Edwige

La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 mars 2025,

La greffière,

A-L. Edwige

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