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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501813 |
| Dispositif : | TA Toulouse |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques du 13 janvier 2025 portant licenciement pour inaptitude physique sans indemnité ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Saint-Jacques de l’indemniser de son licenciement dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Saint-Jacques la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : () Haute-Garonne () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ». Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été employée en qualité d’aide-soignante contractuelle par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques avant d’être licenciée pour inaptitude physique selon la décision attaquée du 13 janvier 2025. L’EHPAD Saint-Jacques est situé à Grenade (31). En application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-14 et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Toulouse, territorialement compétent pour connaître du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques et au président du tribunal administratif de Toulouse.
Fait à Montpellier, le 17 mars 2025.
Le président,
JP. Gayrard
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2025,
La greffière,
P. Albaretpa
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