Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 janv. 2025, n° 2407151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé du renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 19 juin 2024 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu’elle méconnaît l’article L425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car, comme l’a déjà reconnu le collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration en 2023, il ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’à la suite de l’instruction de la demande de l’intéressé le 5 juillet 2024, il a été décidé, conformément à l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration du 20 juin 2023, de délivrer à M. A un titre de séjour pour la période du 20 mars au 19 décembre 2024 et de l’inviter à déposer, le 9 janvier 2024, une nouvelle demande pour laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration sera à nouveau sollicité. Ainsi, il n’y plus lieu de statuer sur la présente requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président,
— les observations de Me Brulé pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande du 5 juillet 2024 de M. A de renouvellement du titre de séjour qui lui avait délivré en tant qu’étranger malade pour la période du 20 juin 2023 au 19 juin 2024, le préfet de l’Hérault a, le 6 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, décidé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration du 20 juin 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale en France pour une durée de 18 mois, de lui délivrer, rétroactivement, un titre de séjour pour la période du 20 mars au 19 décembre 2024 et de l’inviter à déposer, le 9 janvier 2024, une nouvelle demande pour laquelle l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration sera à nouveau sollicité. Par suite, en l’état, il n’y pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite en litige et d’injonction.
3. En revanche, la décision du préfet de l’Hérault étant intervenue à la suite de l’introduction le 12 décembre 2024 de la présente requête et plus de six mois après le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, ce qui a eu pour effet de le placer, sans fondement, en situation irrégulière en France depuis le 19 juin 2024 jusqu’au 9 janvier 2025, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 650 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
C. Touzet
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