Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2204040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2022 et 22 février 2024 Mme B A, représentée par le cabinet Arvis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de son accident reconnu imputable au service au 27 juillet 2021 et a estimé que les arrêts de travail et les frais médicaux ne pourront plus être pris en charge au titre de l’accident de service à compter de cette date ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % ;
3°) d’annuler les trois arrêtés des 11 février 2022 par lesquels elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2021 au 9 mars 2022 ;
4°) d’annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux introduit le 29 mars 2022 ;
5°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de prononcer la reconnaissance d’imputabilité des arrêts de travail et soins, y compris au-delà du 27 juillet 2021, ou à tout le moins, réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les arrêtés du 11 février 2022 méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de préciser le prénom de leur auteur ;
— les décisions attaquées sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe du contradictoire et des droits de la défense ; elle aurait dû être à même d’obtenir la communication de son entier dossier administratif ;
— les décisions attaquées ont été prises de manière illégale dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie ;
— les décisions attaquée sont entachées d’erreur de droit dès lors que la date de consolidation ne met pas fin automatiquement au lien d’imputabilité entre le service et l’état de santé ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors applicable.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure d’éducation physique et sportive de classe normale et exerce ses fonctions au lycée privé La Trinité à Béziers. Le 29 janvier 2020, alors qu’elle encadrait un séjour au ski, elle a été victime d’une chute. Cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 20 février 2020. Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 3 février 2020 au 9 janvier 2022 et ses soins médicaux et pharmaceutiques ont été pris en charge à ce titre. Par une première décision du 31 janvier 2022, la date de consolidation de l’accident survenu à la requérante a été fixée au 27 juillet 2021 et il est également mentionné que les arrêts de travail et les frais médicaux ne pourront plus être pris en charge au titre de l’accident de service à compter de cette date. Par une seconde décision du 31 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle dont demeure atteinte la requérante a été fixé à 5 %. Par trois arrêtés des 11 février 2022, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2021 au 9 mars 2022. Par courrier du 29 mars 2022, la requérante a introduit un recours gracieux contre les décisions du 31 janvier 2022 et les arrêtés du 11 février 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 janvier 2022 et les arrêtés du 11 février 2022 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les deux décisions du 31 janvier 2022 :
S’agissant de la première décision du 31 janvier 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation et s’agissant de la seconde décision du 31 janvier 2022 fixant le taux d’IPP :
2. Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 5. La réalité des infirmités résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité instituée à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration saisit la commission de réforme afin que cette instance se prononce sur la réalité des infirmités résultant d’un accident de service, la preuve de leur imputabilité au service ainsi que sur le taux d’invalidité qu’elles entraînent, en vue de l’attribution éventuelle de l’allocation temporaire d’invalidité prévue par l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984. Ces dernières dispositions législatives aux termes desquelles « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité () » ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de subordonner la consultation de la commission de réforme à l’atteinte d’un taux minimal d’invalidité.
4. Il est constant que la commission de réforme n’a pas été consultée préalablement à l’édiction de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a fixé à 5 % le taux d’invalidité permanente partielle (IPP) de Mme A à la suite de l’accident de service dont elle a été victime. Dans ces conditions, en s’abstenant de consulter la commission de réforme avant de fixer dans la décision attaquée le taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, l’administration a privé Mme A d’une garantie. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la seconde décision du 31 janvier 2022 a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation.
5. Par voie de conséquence de l’annulation prononcée de la décision fixant le taux d’invalidité, il y a lieu d’annuler la première décision du 31 janvier 2022, indissociable, en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme A.
S’agissant de la première décision du 31 janvier 2022 en tant qu’elle précise que les arrêts de travail et les frais médicaux ne pourront plus être pris en charge au titre de l’accident de service à compter de la date de consolidation de l’état de santé de Mme A :
6. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ».
7. La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé est stabilisé, ce qui permet d’évaluer, s’il y a lieu, l’incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure, toutefois, subordonné au caractère direct du lien entre l’affection et l’accident de service.
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice de l’académie de Montpellier a considéré que les arrêts de travail postérieurs au 27 juillet 2021 relevaient de la maladie ordinaire et que les frais médicaux et pharmaceutiques engagés après cette échéance ne seraient plus pris en charge au titre de l’accident de service en se fondant sur la seule circonstance que la consolidation de l’état de santé de la requérante était intervenue à cette dernière date. Dès lors, en ne vérifiant pas si l’intéressée souffrait, postérieurement à cette date de consolidation, d’une affection en lien direct et certain avec l’accident du 29 janvier 2020 reconnu imputable au service, la rectrice de l’académie de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dans leur version alors applicable.
9. Mme A est donc fondée à demander l’annulation de la première décision du 31 janvier 2022 en tant qu’elle considère que les arrêts de travail postérieurs au 27 juillet 2021 relèvent de la maladie ordinaire et en tant qu’elle prévoit que les frais médicaux et pharmaceutiques engagés après cette date ne seront plus pris en charge au titre de l’accident de service.
En ce qui concerne les arrêtés du 11 février 2022 :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5 et 9 que les deux décisions du 31 janvier 2022 par lesquelles la rectrice de l’académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée et son taux d’IPP et a mentionné que les arrêts de travail et les frais médicaux ne pourront plus être pris en charge au titre de l’accident de service à compter du 27 juillet 2021 sont annulées. Dans ces conditions, les arrêtés du 11 février 2022 par lesquels Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2021 au 9 mars 2022 doivent être annulés par voie de conséquence des annulations prononcées précédemment.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les deux décisions du 31 janvier 2022 et les trois arrêtés du 11 février 2022 doivent être annulés ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 29 mars 2022 introduit par la requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a lieu, eu égard aux motifs retenus pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder au réexamen de la situation de la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement .
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du 31 janvier 2022 par lesquelles la rectrice de l’académie de Montpellier a fixé la date de consolidation de l’accident de service survenu à Mme A au 27 juillet 2021, a estimé que les arrêts de travail et les frais médicaux ne pourront plus être pris en charge au titre de l’accident de service à compter de cette date et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5 % sont annulées.
Article 2 : Les trois arrêtés du 11 février 2022 par lesquels la rectrice de l’académie de Montpellier a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 9 décembre 2021 au 9 mars 2022 sont annulés.
Article 3 : La décision implicite rejetant le recours gracieux du 29 mars 2022 introduit par Mme A est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025.
La greffière,
B. Flaesch
N°2204040 sa
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