Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2025, n° 2407007
TA Montpellier
Désistement 30 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité de l'accident de trajet au service

    Le juge des référés a estimé qu'il n'y avait pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ce qui a conduit au rejet de la demande de suspension.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2407007
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2407007
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 septembre 2024 refusant de reconnaitre comme imputable au service son accident de trajet du 6 septembre 2023.

Vu :

— le courrier de notification de l’ordonnance n° 2407572 du 21 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé d’imputer au service son accident de trajet du 6 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article

L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. () ".

2. Par une ordonnance n° 2407572 du 21 janvier 2025, notifiée à Mme A le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier, la requête de Mme A tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision. Mme A, représenté par Me Hiault-Spitzer, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A doit être réputée s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Montpellier en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 juin 2025.

La greffière,

B. Flaesch

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2025, n° 2407007