Désistement 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2407007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, représenté par Me Hiault-Spitzer, demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Montpellier du 30 septembre 2024 refusant de reconnaitre comme imputable au service son accident de trajet du 6 septembre 2023.
Vu :
— le courrier de notification de l’ordonnance n° 2407572 du 21 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé d’imputer au service son accident de trajet du 6 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. () ".
2. Par une ordonnance n° 2407572 du 21 janvier 2025, notifiée à Mme A le même jour, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Montpellier, la requête de Mme A tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision. Mme A, représenté par Me Hiault-Spitzer, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A doit être réputée s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Montpellier en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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