Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. F…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
-
l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
-
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait au regard de l’article L. 251-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est à titre principal, entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’il justifie de circonstances exceptionnelles et à titre subsidiaire d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 18 septembre 1985 et de nationalité roumaine, a été interpellé par les services de police le 22 juin 2025 à l’Hôtel Aragon à Montpellier et placé en garde à vue pour des faits d’outrage et rébellion et menaces de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique. Par un arrêté du 23 juin 2025, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté n° 2025.03.DRCL.071 du 10 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 51 de la préfecture de ce département à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré au service de police être entré en dernier lieu sur le territoire français en avril 2025. S’il indique dans sa requête être entré sur le territoire français en 2022 avec son épouse et ses sept enfants et y résider depuis, le requérant ne produit toutefois aucune pièce étayant ses allégations, quant à sa présence ou même la scolarisation alléguée de ses enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait isolé dans son pays d’origine. Enfin, si M. A… indique avoir travaillé, il ne fournit aucun justificatif et pas la moindre précision quant à la nature et la durée de ses activités. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement et d’interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique ainsi que de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions inscrites au casier judiciaire de M. A…, que ce dernier a été condamné à douze reprises pour des infractions pénales commises entre 2009 et 2018, pour des faits commis sur l’ensemble du territoire national notamment d’escroquerie, de violences conjugales et sur mineur de moins de 15 ans, outrage et menace de mort à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, ainsi que conduit en état d’ivresse. Par ailleurs, il a été interpellé en dernier lieu en juin 2025, peu de temps après son retour sur le territoire français ayant conduit à sa garde à vue et au prononcé du présent arrêté en litige. Si M. A… conteste ces derniers faits, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné à ce titre le 22 octobre 2025 à douze mois d’emprisonnement avec sursis. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait fait une inexacte application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que M. A… représentait une menace à l’ordre public de nature à fonder le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
D’une part, le seul problème médical évoqué par M. A… dans sa requête, qu’il ne justifie pas au demeurant, ne saurait être considéré comme constituant une circonstance exceptionnelle faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de circulation sur le territoire français. Par ailleurs, eu égard à la situation de M. A… sur le territoire français telle que décrite au point 5 et à la menace à l’ordre public qu’il constitue, le préfet de l’Hérault n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doivent être écartés en toutes leurs branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… A…, à Me Blazy et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2026,
La greffière,
M. E…
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