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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mars 2026, n° 2507669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 4 février 2026, la société civile immobilière (SCI) Saint Hippolyte représentée par Me Elgani, avocat, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et la nature des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire au, 22, rue André Tisseryre, sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales).
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que les dysfonctionnements constatés sont apparus à la suite des travaux de requalification urbaine entrepris par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Perpignan Méditerranée Métropole, au mois de février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, l’EPCI Perpignan Méditerranée Métropole représenté par son président en exercice par Me Cros, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros-Crespy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause et à toute imputabilité et responsabilité en lien avec les dommages invoqués.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Camar et la société anonyme (SA) Acte Iard, représentées par Me Lombardo, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede-Di Frenna & Associés, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles formulent leur plus expresses protestations et réserves sur les mérites de la demande, sans que cela ne constitue nullement une quelconque reconnaissance de garantie, ni de responsabilité et dans les strictes limites des engagements contractuels expressément stipulés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande de la société civile immobilière Saint Hippolyte tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et la nature des désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire au 22, rue André Tisseryre sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l’état actuel du litige, la société civile immobilière Saint Hippolyte ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par l’EPCI Perpignan Méditerranée Métropole doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, 22, rue André Tisseryre sur le territoire de la commune de Saint-Hippolyte ;
constater et décrire avec précision l’état complet de l’immeuble ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
déterminer la durée d’exécution et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
rechercher la ou les causes de ces désordres et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions de l’EPCI Perpignan Méditerranée Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Saint Hippolyte, à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Perpignan Méditerranée Métropole, à la société par actions simplifiée Camar, à la société anonyme Acte Iard et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 16 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mars 2026
La greffière,
A-C. Romera
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