Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 18 mai 2026, n° 2406634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) À titre principal, d’annuler la contrainte du 28 août 2024 ;
2°) À titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de dette concernant l’indu d’aides sociales ou, à défaut, une remise partielle de dette à tel montant que le Tribunal décidera ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de procéder au remboursement des sommes qu’elle a recouvrées ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bellotti, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et sous réserve que Me Bellotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- elle a fourni l’ensemble des documents relatifs à ses revenus, documents produits par son comptable, lors de son rendez-vous avec la caisse d’allocations familiales le 20 février 2024 ;
- à compter de son rendez-vous jusqu’au 2 novembre 2024, elle n’a eu aucune nouvelle de la part de la caisse d’allocations familiales ;
- l’agent de la caisse d’allocations familiales lui a conseillé de faire une demande de revenu de solidarité active (RSA), ce qu’elle n’a pas fait ;
- elle est déprimée sachant que son entreprise est en difficulté et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est destinataire de la contrainte en date du 28 août 2024 ;
- ne disposant d’aucune ressource, elle est nécessairement dans une situation de précarité ; sa bonne foi ne peut être remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient ;
A titre principal, que la requête est irrecevable ;
A titre subsidiaire, l’indu est bien fondé tant dans son principe que dans son montant.
Par une décision en date du 19 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup,
- les observations de Me Roumestan, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été différée au 24 avril 2026 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… A… demande, à titre principal, l’annulation de la contrainte émise le 28 août 2024 par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault en vue du recouvrement d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 5 847 euros, et à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de dette ou à défaut une remise partielle de dette.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la contrainte :
En premier lieu, Mme A… qui se borne à faire valoir qu’elle ne comprend pas la décision émise par la caisse d’allocations familiales de l’Hérault doit être regardée comme soulevant un vice d’insuffisance de motivation à l’encontre de la contrainte litigieuse. Toutefois, il résulte de l’examen de la contrainte qu’elle a été signifiée par voie d’huissier le 12 novembre 2024 et qu’elle fait mention des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. De plus, elle indique avoir pour objet le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, ainsi que le montant de l’indu notifié et la période concernée. Enfin, elle précise le motif de l’indu à savoir un versement à tort « du 01/07/2021 au 30/06/2023 suite à la prise en compte du statut de travailleur indépendant depuis le 01/07/2018 ». Cette contrainte comporte en conséquence l’ensemble des mentions requises par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, le surplus des arguments invoqués par la requérante tel que recensés ci-dessus sont insusceptibles d’exercer une quelconque influence sur la légalité de la contrainte litigieuse et doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’opposition à contrainte du 28 août 2024 ne peuvent qu’en tout état de cause être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Si Mme A… fait valoir la précarité de sa situation financière, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée serait dans une situation de précarité telle qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme en litige, le cas échéant en sollicitant un échelonnement des paiements. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, les conclusions présentées par Mme A… aux fins de remise de dette et d’injonction à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de procéder au remboursement des sommes qu’elle a recouvrées doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Bellotti.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le18 mai 2026,
La greffière,
M. C…
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