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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2602563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, la société anonyme (SA) Autoroutes du sud de la France (ASF) représentée par son président par Me Namiech, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater l’état des immeubles, ouvrages et propriétés des deux-cent quatre-vingt-douze personnes physiques et morales énumérées de la page 1 à la page 19 de la requête, susceptibles d’être affectés par l’aménagement du contournement ouest de Montpellier (Hérault), au droit des communes de Saint-Jean-de-Védas (34430), Juvignac (34990), Montpellier (34000) et.
Elle soutient qu’il est nécessaire que des constats soient dressés avant travaux, afin de conserver les droits, à la fois des propriétaires, mais également de la maîtrise d’ouvrage.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». L’article R. 531-1 de ce code énonce : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que les immeubles, ouvrages et propriétés des deux-cent quatre-vingt-douze personnes physiques et morales énumérées de la page 1 à la page 19 de la requête, sont susceptibles d’être affectés par l’aménagement du contournement ouest de Montpellier, au droit des communes de Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas. Ainsi, la demande de la SA ASF apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu de faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance du projet d’aménagement du contournement ouest de Montpellier, au droit des communes de Saint-Jean-de-Védas, Juvignac et Montpellier ;
se rendre sur les lieux, examiner l’état des immeubles, ouvrages et propriétés des deux-cent quatre-vingt-douze personnes physiques et morales énumérées de la page 1 à la page 19 de la requête susceptibles d’être affectés par ces travaux ;
déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir à ces immeubles, ouvrages et propriétés pendant la durée d’exécution de ces travaux ;
de préciser la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres en lien direct avec les travaux réalisés.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la société ASF et des propriétaires concernés.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif par voie électronique, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la société anonyme des autoroutes du sud de la France qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles, ouvrages et propriétés concernés et dont la liste figure aux pages 1 à 19 de sa requête, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026
La greffière,
A-C. Romera
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