Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juin 2025 et le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Yves Leopold Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement des inscriptions le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour et l’éloignement :
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence faute de délégation régulière de signature ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’examiner sa demande de régularisation et en lui opposant la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
- les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son intégration sur le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son insertion en France ;
Sur l’interdiction de retour :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation en édictant une telle mesure alors que des circonstances humanitaires peuvent justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas prise ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée et injustifiée alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’une interdiction d’un an seulement avait été édicté le 26 mai 2024 et qu’il est intégré en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Kouahou, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né en 2003, est entré en France et a été confié aux services d’aide sociale à l’enfance en 2020 puis a bénéficié d’un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2023. Par arrêté du 26 mai 2024 le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par décision du 9 juillet 2024, le Tribunal a annulé sa décision pour erreur de droit dans la mesure où le préfet avait opposé à M. A… l’absence de titre de séjour ou de demande de renouvellement d’un tel titre alors qu’une demande en ce sens avait été effectivement présentée. Le 3 mars 2025, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour et d’éloignement :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signés par M. Guillaume Raymond, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault par interim. Par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil spécial n° 35 du 13 février 2025, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site du recueil dématérialisé des actes de la préfecture, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « A l’expiration de la durée de validité de son document de séjour, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui en soit délivré un autre. En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire (…) ».
4. Le préfet a exposé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Après avoir visé les dispositions ci-dessus citées, il a rappelé la date alléguée d’entrée en France de M. A…, sa prise en charge en tant que mineur isolé, l’obtention d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et la détention d’un contrat à durée indéterminé en tant qu’employé polyvalent. Toutefois, le préfet a estimé que l’intéressé ne disposait pas d’attaches réelles sur le territoire français et il a rappelé les condamnations pénales prononcées à son encontre le 16 février 2023 et le 9 mai 2023. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort de la décision en litige que le préfet a effectivement examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’entrée sur le territoire français de M. A… est relativement récente, il ne fait pas état d’une intégration familiale ou sociale particulière alors que sa mère et sa sœur résident en Italie. En outre, s’il justifie d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent, depuis le mois de mai 2024, désormais à durée indéterminée, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour eu égard par ailleurs aux condamnations pénales prononcées à son encontre, pour une peine totale de 16 mois d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis ainsi que 500 euros d’amende prononcées le 16 février 2023 et le 9 mai 2023 pour des faits d’extorsion avec violence et violence en réunion. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés il ressort des pièces du dossier que le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
7. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions portent refus de séjour et éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Si le préfet n’était pas tenu d’édicter une interdiction de retour, il a motivé sa décision au regard de la situation personnelle de M. A…. Bien que ce dernier n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a souligné l’absence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français et la menace à l’ordre public que son comportement constitue. Si le préfet avait assorti l’arrêté d’éloignement du 26 mai 2024 d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait pas alors connaissance des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, figurant sur son bulletin n° 2 communiqué au préfet le 12 mars 2025. Dans ces conditions, c’est commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu édicter à l’encontre de M. A… une interdiction de retour de trois ans.
10. Il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… dirigées contre la décision d’interdiction de retour prise à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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