Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat marcovici, 19 mai 2026, n° 2403122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa demande était incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 8 octobre 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n°2024-87 du 7 février 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 27 mai 2024, le préfet de l’Hérault a classé sans suite sa demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. (…) ». Il ressort du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation », publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères, accessible au juge comme aux parties, que le Canada a signé la convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de légalisation des actes publics étrangers le 11 janvier 2024, mais ne bénéficie en revanche d’aucune dispense conventionnelle d’apostille avec la France. Par suite, l’acte de naissance canadien de M. A… devait être légalisé s’il était produit avant le 11 janvier 2024, puis apostillé à compter de cette date. Dans ces conditions, en ne produisant pas d’acte de naissance légalisé ou apostillé, M. A… a fourni une demande de naturalisation incomplète. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’a pas fourni de document d’identité mentionnant son adresse actuelle. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant sans suite sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. C… La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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