Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2504204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 juin 2025, 7 décembre 2025 et 17 février 2026, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Joseph-Barloy, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n° PC 034 276 24 M0030 du 3 décembre 2024 délivrant à la SCCV Les Vignes Saint Mathieu un permis de construire un immeuble collectif de 21 logements en R+2 avec commerces en rez-de-chaussée et parking en sous-sol extérieur, à l’adresse 173, avenue de Montpellier à Saint-Mathieu-de-Tréviers (34270) sur les parcelles AI 205, 206 et 207 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet suite au recours administratif gracieux en date du 03 février 2025 et présentée le 11 février 2025 ;
3°) de déclarer illégal le zonage UBh couvrant exclusivement les parcelles 205, 206 et 207 du PLU de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers ;
4°) de condamner la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers à payer aux requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, représentée par Me Pion Riccio, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers, représentée par Me Pion Riccio, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le permis litigieux a été retiré par un arrêté du 12 décembre 2025 et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 février 2026, les requérants, représentés par Me Joseph-Barloy, demandent au tribunal de constater que l’arrêté de permis de construire contesté a été retiré ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de refus et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 12 décembre 2025 devenu définitif, le maire de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers a procédé au retrait du permis de construire n° PC 034 276 24 M0030 du 3 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés requérantes sont devenues sans objet.
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A…. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A…, à la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers et à la SCCV Les Vignes Saint Mathieu.
Fait à Montpellier, le 10 mars 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Aménagement du territoire et de la Solidarité en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 mars 2026
La greffière,
M. D…
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