Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2026, n° 2601300
TA Montpellier 10 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Utilité de la présence des autres parties à l'expertise

    La cour a jugé que l'extension de l'expertise aux autres sociétés était utile pour la bonne exécution de la mission de l'expert, conformément aux dispositions du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 10 mars 2026, n° 2601300
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2601300
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Expertise / Médiation
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (Groupama Oc) représentée par Me Pons, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Verbateam Avocats, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2506236 du 18 novembre 2025 à la société à responsabilité limitée (SARL) Altea Bois, à la SARL Orlhac et à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Véritas Construction.


Elle soutient que leur présence est utile aux opérations d’expertise.


Vu :


- les autres pièces du dossier ;


Vu :


- l’ordonnance n°2506236 du 18 novembre 2025 ;


- le code de justice administrative ;


La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».

2. L’expertise ordonnée le 18 novembre 2025 tend à déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le bâtiment de la crèche intercommunale située avenue Lucie Aubrac, sur le territoire de la commune de Montarnaud (Hérault). La demande de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc visant à ce que cette expertise soit étendue au contradictoire de la SARL Altea Bois, de la SARL Orlhac et de la SAS Bureau Véritas Construction, présente un caractère d’utilité pour la bonne exécution de la mission de l’expert. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.


O R D O N N E :


Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n°2506236 du 18 novembre 2025 est étendue au contradictoire de la SARL Altea Bois, de la SARL Orlhac et de la SAS Bureau Véritas Construction.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault, à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (Groupama Oc) à la société à responsabilité limitée Altea Bois, à la société à responsabilité limitée Orlhac, à la société par actions simplifiée Bureau Véritas Construction et à l’expert.


Fait à Montpellier, le 10 mars 2025


Le juge des référés,


F. Thévenet


La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Montpellier, le 10 mars 2026


La greffière,


E. Folio

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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