Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 févr. 2026, n° 2600813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résident d’un an mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant au séjour et au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard le temps de la fabrication du titre de séjour passé la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant au séjour et au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard le temps du réexamen de sa demande ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à l aperception de la contribution de l’Etat accordée au requérant.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
Un délai d’attente de plus de 10 mois est trop long et caractérise l’urgence ; il ne peut pas travailler et cette situation est source de beaucoup d’angoisse, de précarité et de contraintes alors qu’il exerce la garde de son fils une semaine sur deux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision n’est pas motivée faute pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de motifs ;
la décision est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation par suite d’une méconnaissance des articles L. 423-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Par une décision en date du 5 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Vu la requête enregistrée le 3 février 2026sous le n° 2600819 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 20 mai 1984, a sollicité le 18 mars 2025 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en préfecture des Pyrénées-Orientales. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que faute de titre de séjour, il a des contraintes de transport pour s’occuper de son fils dont il a la garde une semaine sur deux et est dans une situation de précarité. Toutefois, les circonstances ainsi alléguées par M. A… ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, les conclusions à fins de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées, sans instruction, ni audience, suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet des préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 6 février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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