Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2600906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Dhérot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 du maire d’Agde le plaçant en position conservatoire du 11 décembre 2025 au 10 mars 2026 sans traitement, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Agde, à titre principal, de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 9 août 2024 et de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 septembre 2024 et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois, ou à titre subsidiaire, de lui verser un demi-traitement, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Agde une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de toute rémunération pour une durée supérieure à un mois ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Elle est entachée d’un vice de procédure, le conseil médical ayant été réuni par la commune d’Agde dans des conditions irrégulières, en l’absence de justificatif quant à la régularité de sa composition et lui-même n’ayant pas reçu de convocation ce qui l’a empêché de prendre connaissance de son dossier et de formuler des observations ;
Elle est dépourvue de base légale, le placement en position conservatoire sans traitement n’étant pas au nombre des positions prévues à l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique ;
Elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la date du 10 septembre 2024 retenue par la commune pour la déclaration d’accident de service étant erronée ;
Elle est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté du
26 septembre 2025 portant rejet implicite de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident et placement en congé de maladie ordinaire, cette décision étant elle-même entachée de vices de procédure, en l’absence d’information complète de ses droits devant le conseil médical, et d’une erreur d’appréciation en rejetant implicitement sa demande de congé longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune d’Agde, représentée par son maire en exercice et par Me Sillères, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- les effets de la décision attaquée prenant fin au 10 mars 2026, la suspension de son exécution serait dépourvue d’objet ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant étant déjà placé sans traitement auparavant ;
- aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision n’est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600905 par laquelle M. A… sollicite l’annulation de l’arrêté du maire d’Agde du 22 décembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 :
- le rapport de Mme Delon,
- les observations de Me Dhérot, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
- et les observations de Me Sillères, représentant la commune d’Agde.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été nommé en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire par la commune d’Agde à compter du 1er octobre 2023. A la suite d’un accident survenu le
9 août 2024, il a déclaré un accident de service en date du 10 septembre 2024. Il a été placé, dans l’attente de la saisine du conseil médical, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 11 septembre 2024 à plein traitement. Suivant l’avis défavorable rendu le 20 janvier 2025 par le conseil médical, le maire d’Agde l’a informé, le 29 janvier 2025, de la requalification de son congé en congé de maladie ordinaire depuis le 11 septembre 2024. Les recours gracieux formés par l’intéressé ont été rejetés les 27 février et 3 avril 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le maire d’Agde l’a placé en congé de maladie ordinaire du 11 septembre au
13 octobre 2024. Puis, M. A… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie le
11 juin 2025, demande qui a reçu un avis défavorable du conseil médical le 2 septembre 2025. Par un arrêté du 26 septembre 2025, M. A… a été placé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 11 septembre au 10 décembre 2025. Par un autre arrêté du même jour, le maire a retiré l’arrêté du 5 mai 2025 pour placer M. A… en congé de maladie ordinaire du 11 septembre 2024 au 10 septembre 2025. Un avis de sommes à payer est émis le
24 septembre 2025 à l’encontre de M. A… à hauteur de 4 015, 70 euros au titre d’indus de rémunération. Enfin, par un arrêté du 22 décembre 2025, M. A… a été placé par le maire d’Agde en position conservatoire sans traitement du 11 décembre 2025 jusqu’au 10 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre du litige :
4. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la seule perspective que les effets de la décision litigieuse prennent fin au 10 mars 2026 ne suffit pas à priver d’objet les conclusions à fin de suspension enregistrées le 5 février 2026, et ce d’autant plus qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait pris une nouvelle décision concernant M. A… depuis l’intervention de l’avis du conseil médical le 3 février 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». L’article L. 822-3 du même code dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, (…), dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». En vertu de l’article R. 327-37 du même code : « Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l’expiration d’un congé pour raison de santé (…) est placé en congé sans traitement pour une période maximale d’un an renouvelable deux fois. / La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui doit être regardé comme ayant toujours la qualité de fonctionnaire stagiaire à la date de la décision contestée, a été placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois à partir du 11 septembre 2025, date d’expiration de ses droits à congés pour raisons de santé et suivant l’avis du conseil médical du 2 septembre 2025. Cette position a été renouvelée à compter du 11 décembre 2025, sur le fondement de son inaptitude physique, relevée notamment par le médecin expert le
10 décembre 2025 et dans l’attente de l’avis du conseil médical, intervenu le 3 février 2026, confirmant cette inaptitude. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et visés ci-dessus n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du
22 décembre 2025. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune d’Agde tendant à la condamnation du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Agde.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 février 2026.
La juge des référés,
E. Delon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 27 février 2026.
La greffière
B. Flaesch
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