Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2307409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2018 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le placer en congé pour accident de service à compter de son arrêt de travail initial, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence négative ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par la décision du 11 janvier 2024 devenue définitive, l’administration a retiré la décision attaquée et a, à nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2018 ; il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée du 7 novembre 2023 et le recours du requérant doit être redirigé contre la décision du 11 janvier 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est surveillant pénitentiaire et affecté au centre pénitentiaire de Béziers. Il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident survenu le 20 décembre 2018. Dans sa séance du 12 octobre 2023, le conseil médical départemental a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de cette imputabilité. Par une décision du 7 novembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu au requérant le 20 décembre 2018. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 et d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le placer en congé pour accident de service à compter de son arrêt de travail initial.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 novembre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 20 décembre 2018 a été retirée et remplacée par une décision du 11 janvier 2024 de même portée, devenu définitive. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 novembre 2023 et les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre celle du 11 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
D’une part, la décision litigieuse qui refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 20 décembre 2018 doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées.
D’autre part, si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, il ne lui appartient pas de divulguer des éléments d’ordre médical couverts par le secret. Il en va ainsi alors même que la décision à intervenir, ayant le caractère d’un acte individuel, ne doit pas normalement faire l’objet d’autres mesures de publicité que celle de sa notification à son destinataire.
En l’espèce, la décision attaquée, qui mentionne les textes législatifs et réglementaires qui en constituent le fondement, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en indiquant que l’imputabilité au service de l’accident survenu le 20 décembre 2018 n’est pas reconnue dès lors qu’il ressort des différentes pièces médicales versées au dossier que l’intéressé présente un état antérieur pathologique diagnostiqué à la suite d’un accident de service dont il a été victime le 20 juillet 2010 et reconnu comme tel le 11 octobre 2018. La décision retient également l’absence d’un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 11 janvier 2024 doit être écarté.
En deuxième lieu, si, pour prendre la décision du 11 janvier 2024 contestée, l’administration a suivi l’avis défavorable émis le 12 octobre 2023 par le conseil médical départemental, ni cette seule circonstance ni d’ailleurs aucune pièce du dossier ne saurait permettre de considérer qu’elle s’est crue liée par cet avis. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse aurait méconnu l’étendue de sa compétence en prenant la décision du 11 janvier 2024.
En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable à la date du 20 décembre 2018 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accident de service invoqué par M. B… est survenu le 20 décembre 2018. Dans ces conditions, la situation du requérant doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, et non celles énoncées à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiées notamment aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables aux situations constituées avant l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique d’Etat pris pour leur application.
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
En l’absence d’explications du requérant sur les circonstances de l’accident dont il demande la reconnaissance de l’imputabilité au service, l’évènement du 20 décembre 2018 ne peut être considéré comme présentant un caractère à la fois violent et soudain. Il ne peut pas davantage être établi qu’il soit survenu dans le cadre du service ni qu’il ait entraîné une lésion pour l’intéressé. Dans ces conditions, alors même que les médecins spécialistes agréés et le médecin psychiatre traitant du requérant se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 20 décembre 2018, l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées au point 9 ni davantage commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision contestée du 11 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a retiré la décision du 7 novembre 2023 et a, à nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu au requérant le 20 décembre 2018 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
E. Tournier
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