Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mai 2026, n° 2603171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée 16 avril 2026 sous le n° 2603155 M. C… A… B…, représenté par Me Mallet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 de la préfète de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français, reconduite à destination du pays d’origine et interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de 15 jours ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête, enregistrée 16 avril 2026 sous le n° 2603171, M. C… A… B…, représenté par Me Mallet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 de la préfète de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français, reconduite à destination du pays d’origine et interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui remettre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de 15 jours ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces, enregistrée le 12 mai 2026, la préfète de l’Hérault, qui établit l’établissement le même jour au bénéfice de M. B… d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 juin 2026, a, par arrêté du même jour, retiré l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la présente requête, la préfète de l’Hérault a, le 12 mai 2026, établit le même jour au bénéfice de M. B… d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 juin 2026, et retiré l’arrêté du 27 mars 2026 en litige de la préfète de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’annulation et d’injonction des présentes requêtes.
3. M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2603155 et n° 2603171 de M. B….
Article 2 : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à la préfète de l’Hérault et à Me Mallet.
Fait à Montpellier, le 12 mai 2026.
Le vice-président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
C. Touzet
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