Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2507506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arab-Tigrine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire de Perpignan a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2) d’ordonner son affectation en détention ordinaire, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le courrier de notification de l’ordonnance n° 2507505 du 13 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du chef de l’établissement pénitentiaire de Perpignan, la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. – Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par un courrier du 13 novembre 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont le conseil de M. B… a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Si le requérant a formé un pourvoi en cassation le 28 novembre 2025 contre l’ordonnance du juge des référés du 13 novembre 2025, le Conseil d’Etat a, par ordonnance du 10 février 2026, donné acte de son désistement. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre
de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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