Annulation 3 décembre 2010
Rejet 29 mai 2012
Rejet 3 juillet 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 mai 2012, n° 1202271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1202271 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 décembre 2010, N° 0912819 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1202271
___________
Mme B X
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 29 mai 2012
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés, Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour Mme B X, demeurant XXX à XXX, par Me Adjaout ;
Mme X demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme de 96 016 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la décision en date du 28 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision du 18 août 2009 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de
2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient qu’elle dispose d’une créance non sérieusement contestable née de l’illégalité de la décision du 28 avril 2009 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle, annulée par jugement du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ; que la décision lui a causé un préjudice du fait de sa perte de revenu pendant la période allant de février 2009 à février 2011 ; que l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice moral du fait des brimades qu’elle a subies de la part du service de protection maternelle et infantile, de son état de santé moral et physique qui s’est détérioré, de l’impact négatif de la décision de retrait de son agrément sur la réussite scolaire de sa fille ; que la décision lui a causé un préjudice en terme de perte de clientèle et de publicité négative au sein de son milieu professionnel ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2012, par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les conclusions sont irrecevables pour défaut d’acquittement du droit de timbre de trente-cinq euros au titre de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la créance est sérieusement contestable faute pour la demanderesse d’avoir produit toutes les pièces et justifications requises par les règles de la comptabilité publique pour que sa créance puisse être utilement mandatée ; que la requérante ne peut se prévaloir de la perte de ses revenus entre février 2009 et février 2011 du fait de son licenciement et de la rupture de contrat par les parents des enfants dont elle avait la garde ; qu’elle a reçu durant cette même période des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés sauf pour son licenciement pour faute grave et des indemnités chômage ; qu’elle a reçu des revenus qu’elle a perçus au titre de ses activités professionnelles durant la période de son retrait d’agrément ; qu’elle ne démontre pas que les parents des enfants dont elle avait la garde auraient maintenu le contrat si le président du conseil général ne lui avait pas retiré son agrément d’assistante maternelle et que l’un d’eux aurait été en âge d’être scolarisé ; que la requérante ne peut soutenir qu’elle a subi un préjudice moral du fait d’un comportement vexatoire envers elle de la part de la protection maternelle infantile ; que le président du conseil général n’a pas porté atteinte à son image mais n’a fait que respecter son obligation légale d’information imposée par l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des familles ; que le lien de causalité entre le doublement de classe de sa fille et le retrait de son agrément d’assistante maternelle n’est pas démontré ; que la durée anormalement longue du retrait de son agrément d’assistante maternelle s’explique par la durée contentieuse et les conditions de sécurité de son domicile qui n’étaient pas remplies ; que la requérante a fait l’objet, à plusieurs reprises au cours de l’exercice de sa profession d’assistante maternelle en
septembre 2006 et avril 2007 de rappels à ses obligations professionnelles dont le 4 avril 2011, deux mois après l’obtention de son nouvel agrément ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2012, présenté pour Mme X et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Mme X demande en outre au tribunal :
1°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser la provision qu’elle réclame dans le délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de porter à la somme de 3 000 euros l’indemnité qu’elle réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés , et demande, en outre, le rejet des conclusions à fin d’astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement n° 0912819 du 3 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant que Mme X exerce l’activité d’assistante maternelle depuis l’année 1997 ; qu’en 2006, elle a décidé d’exercer cette profession à son domicile et a obtenu à cet effet un agrément l’autorisant à garder trois enfants à temps complet ; que le 30 janvier 2010, alors que le père de l’un des trois enfants accueillis au domicile de la requérante venait chercher sa fille, Mme X l’a informé qu’elle avait eu des difficultés pour la nourrir dans l’après-midi, et que des rougeurs sur le cou de celle-ci étaient apparues après qu’elle l’ait frottée avec une serviette pour la nettoyer ; que le même jour, aux alentours de vingt-trois heures, l’enfant a été emmenée par ses parents au service des urgences de l’hôpital Saint-Camille de Bry-sur-Marne, où ont été diagnostiquées des brulures importantes sur l’ensemble de l’oropharynx ; qu’à la suite de ces évènements, le président du conseil général de la
Seine-Saint-Denis a suspendu l’agrément d’assistante maternelle de la requérante par décision en date du 9 avril 2009, puis a procédé au retrait de celui-ci le 28 avril 2009 ; que, par un jugement du 3 décembre 2010 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision du 28 avril 2009 au motif que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’établissait pas avoir préalablement procédé aux diligences nécessaires permettant d’établir avec certitude que Mme X était responsable des faits qui lui étaient reprochés ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis :
Sur les conclusions à fin de provision :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une
garantie » ;
Considérant que si le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du
28 avril 2009 portant retrait de l’agrément dont bénéficiait Mme X en qualité d’assistante maternelle au motif que le président du conseil général n’établissait pas avoir préalablement procédé aux diligences nécessaires destinées à établir avec certitude que
Mme X était responsable des faits qui lui étaient reprochés, il ne ressort pas des éléments du dossier que les préjudices dont se prévaut Mme X constitués par la perte de revenus résultant du retrait par les parents des enfants dont elle avait la garde ainsi que l’atteinte à sa réputation et son préjudice moral soient la conséquence directe de la décision de retrait d’agrément censurée par le tribunal, alors que l’incident relevé auprès d’une enfant dont elle avait la garde était connu et avait motivé la suspension de son agrément ; que dès lors, l’existence de la créance dont se prévaut le requérante n’étant pas sérieusement incontestable en l’état du dossier, les conclusions de la requête tendant au versement d’une provision ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B X et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 mai 2012.
Le juge des référés,
Signé
Z Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Publication de presse ·
- Impôt ·
- Presse ·
- Annulation
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Mer ·
- Propriété des personnes ·
- Digue ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal ·
- Propriété
- Étendue des pouvoirs de police ·
- Police administrative ·
- Aérodrome ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Maire ·
- Police ·
- Piste d'atterrissage ·
- Pêche maritime ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subvention ·
- Eaux ·
- Agence ·
- Région ·
- Poisson ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Barrage ·
- Refus ·
- Financement ·
- Justice administrative
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Tunnel ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Précaire ·
- Autorisation ·
- Contrats
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurances ·
- Marin ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Immigration ·
- Exception d’illégalité ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Collectivités territoriales ·
- Refus
- Affectation ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Entreprise ·
- Équipement sportif ·
- Titre ·
- Sous-location ·
- Contrôle ·
- Activité ·
- Taxes foncières
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Enseigne ·
- Fermeture administrative ·
- Discothèque ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Durée ·
- Département ·
- L'etat
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Bénéfices industriels ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Origine ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.