Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2014, n° 1402907

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Chronologie de l’affaire

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www.doctrinactu.fr · 5 juillet 2019

A la veille des élections municipales, il apparait opportun de revoir brièvement les règles régissant la propagande électorale – entendue comme les « initiatives des candidats pour tenter de convaincre les électeurs de leur donner leur suffrage » [1] –, à la lumière d'un échantillon des décisions rendues par la juridiction administrative à propos des précédentes élections municipales. Pour mémoire, l'article L. 48-2 du code électoral dispose qu'il « est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 21 oct. 2014, n° 1402907
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1402907

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1402907

___________

Elections municipales de

Montreuil

___________

Mme Jasmin-Sverdlin

Rapporteur

___________

Mme Roussier

Rapporteur public

___________

Audience du 14 octobre 2014

Lecture du 21 octobre 2014

___________

28-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(3e chambre)

Vu la protestation ensemble le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril 2014 et le 29 avril 2014, présentée par M. DM-DN D, demeurant XXX à

XXX, Mme BA G, demeurant XXX à

XXX, M. CO E, demeurant XXX à XXX et M. CU C, demeurant XXX à XXX ; les protestataires demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler les bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil » ainsi que les résultats de l’élection concernant les élus de cette liste et de rectifier les résultats en conséquence et, à titre subsidiaire, d’annuler les résultats des élections municipales de la commune de Montreuil ;

Ils soutiennent que les bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil » doivent être considérés comme nuls car ils méconnaissent les dispositions du 2° de l’article L. 273-9 ainsi que des articles L. 260, L. 268 et R. 66-2 du code électoral, qu’ils ne permettent pas de connaître la nature de la modification de la composition de cette liste intervenue entre les deux tours de scrutin et que la nationalité roumaine de l’un des candidats de ladite liste n’est pas mentionnée sur les bulletins envoyés avant le deuxième tour ; que de nombreux émargements diffèrent entre les deux tours et que certains émargements ne peuvent être considérés comme tels ; que six bulletins de la liste « Ma ville j’y crois » ont été considérés à tort comme nuls ; que le nombre des inscrits entre les deux tours de scrutin a anormalement varié ; que des électeurs sont domiciliés dans des associations insusceptibles de constituer des domiciliations, d’autres adresses étant fausses ; que plus de 80 personnes de nationalité roumaine ont été inscrites récemment sur les listes électorales, sans preuve de leur présence en France depuis plus de cinq ans ; que, sur les procès-verbaux des opérations électorales, la mention « Montreuil Avenir » a été barrée et remplacée par la mention « Unir Montreuil », entraînant un doute sur la sincérité du décompte des voix ; que des anomalies constatées sur les cahiers d’émargement ne sont pas reportées dans les procès-verbaux ou ne sont relevées que de manière incomplète ; que 22 registres d’émargement sur un total de 52 registres ne sont pas signés par les membres des bureaux de vote, en violation de l’article R. 62 du code électoral ; que la discontinuité de la pagination des cahiers d’émargement conduit à douter de la sincérité de ces cahiers ; que des « tweets » ont été envoyés le 29 mars 2014 par M. F et Mme X, en méconnaissance de l’article R. 49 du code électoral ; que le contexte de violence dans lequel s’est déroulée la campagne électorale justifie l’annulation des opérations électorales ; que l’ordre des professions de foi et des bulletins dans les enveloppes n’est pas celui prévu par la préfecture ; qu’un article de presse mettant en cause la liste « Ma ville j’y crois » a été publié quelques heures avant la fin de la campagne du second tour, repris à son compte par un candidat de la liste « Unir Montreuil », sans qu’un droit de réponse ait pu s’exercer ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2014, présenté pour M. DA I et ses colistiers par Me Tourniquet, qui concluent au rejet de la protestation et à ce que les protestataires soient condamnés à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le changement dans l’ordre des candidats aux élections municipales et communautaires constitue une erreur matérielle qui n’entraîne pas la nullité de ces bulletins ; que les bulletins de vote ne méconnaissent pas les dispositions du 2° de l’article L. 273-9 du code électoral ; que le grief tiré de la confusion entretenue par le bulletin de vote du second tour manque en fait et en droit ; que les différences entre certaines signatures au premier et au second tours n’ont eu aucune incidence sur les résultats de l’élection ; que les domiciliations fictives et dans des associations n’ayant pas la capacité de procéder à une domiciliation ne sont pas établies ; que les 80 ressortissants roumains ont été inscrits sur la liste électorale conformément à l’article L. 25 du code électoral, leur présence depuis cinq années n’étant pas requise par la règlementation ; que la rectification manuscrite, sur les procès-verbaux, de la mention « Montreuil Avenir » par la mention « Unir Montreuil », liée à la fusion des deux listes, n’est pas illégale et n’a pas influencé le scrutin ; que l’absence de mention, sur certains procès-verbaux, des anomalies de signatures, n’emporte pas méconnaissance des articles R. 52 et R.67 du code électoral ; que l’absence de signature des pages finales des listes d’émargements « France » est sans incidence sur la régularité du scrutin, dès lors que les pages finales « Europe » sont signées ; que la discontinuité de la pagination des listes d’émargements est liée au logiciel utilisé pour l’édition de ces listes ; que les « tweets » postés par M. F et Mme X n’ont pas eu d’influence sur la régularité du scrutin ; que l’existence d’un climat de violence n’est pas établi ; que la non-conformité de l’ordre des professions de foi et des bulletins dans les enveloppes adressées aux électeurs au regard de celui fixé par la préfecture est sans incidence sur la régularité du scrutin ; que la liste : « Ma ville j’y crois » a effectué un affichage sauvage massif, a poursuivi la campagne électorale jusqu’à la veille du scrutin, en méconnaissance des article L. 49 et L. 51 du code électoral et a commis plusieurs manœuvres ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour M. D, Mme G, M. E et M. C par Me A qui concluent aux mêmes fins que leur protestation par les mêmes griefs ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour M. I et ses colistiers par Me Tourniquet, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ;

Ils font également valoir que le grief tiré de la méconnaissance de l’article LO 247-1 du code électoral est irrecevable ; qu’en tout état de cause, les bulletins de vote ayant été modifiés avant le jour du scrutin, ce grief est infondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour M. D, Mme G, M. E et M. C par Me Monod, qui concluent aux mêmes fins que leur protestation par les mêmes griefs ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 octobre 2014 :

— le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public ;

— les observations de Me Monod pour M. D, Mme G, M. E et M. C et de Me Tourniquet pour M. I et ses colistiers ;

— après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2014, présentée pour M. D, Mme G, M. E et M. C ;

— et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le

17 octobre 2014, présentée pour M. I et ses colistiers ;

1. Considérant qu’à l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Montreuil, la liste : « Ma ville j’y crois » menée par M. D a obtenu 10 496 voix, soit 35,39% des suffrages exprimés, alors que la liste: « Unir Montreuil», conduite par M. I, a obtenu 10 990 voix, soit 37,06% des suffrages exprimés, la liste : «Pacte citoyen pour Montreuil » conduite par Mme Z ayant obtenu 5 381 voix, soit 18,14% des suffrages exprimés et celle menée par Mme H : « Elire Montreuil » ayant obtenu 2 787 voix, soit 9,39% des suffrages exprimés ; que M. D, Mme G, M. E et M. C demandent au Tribunal de rectifier les résultats de l’élection des membres du conseil municipal de cette commune ou, à titre subsidiaire, de les annuler ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :

En ce qui concerne la régularité des bulletins de vote :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. » ; qu’aux termes de l’article L. 268 dudit code : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 260, à l’exception des bulletins blancs. » ; qu’aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « I.- La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : (…) 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ; » ; qu’aux termes de l’article R. 66-2 de ce code : « Sont nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : (…) 4° Les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ; » ;

3. Considérant que M. D, Mme G, M. E et M. C soutiennent que les bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil » sont nuls, car l’ordre de présentation des candidats au conseil municipal diffère de celui des candidats au conseil communautaire, que cet ordre ne correspond pas à celui de la liste déposée en préfecture et que M. Y est indiqué comme candidat communautaire sur la liste déposée en préfecture alors qu’il s’agit de M. B sur le bulletin de vote adressé par voie postale ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la circonstance que M. BE B, classé en 21e position sur la liste des candidats au conseil municipal soit classé en 15e position sur la liste des candidats au conseil communautaire, alors que ce même candidat n’était pas mentionné en qualité de candidat au conseil communautaire sur la liste déposée en préfecture, résulte d’une erreur matérielle et non d’une manœuvre ; qu’il résulte de l’instruction que la liste figurant sur les bulletins adressés par voie postale comportant la totalité des noms des candidats, les électeurs ont pu valablement émettre au moyen de ces bulletins, malgré l’inversion de deux noms, un vote contenant une désignation suffisante de la liste ; que, dès lors, les bulletins litigieux ne devaient pas être regardés comme nuls ; que ces modifications n’ont pas pu induire les électeurs en erreur sur l’identité de la liste pour laquelle ils votaient, les électeurs ayant utilisé ces bulletins ayant clairement manifesté leur intention de voter pour la liste conduite par M. I ; qu’en outre, les défendeurs établissent que cette erreur matérielle a été rectifiée, à la suite d’un échange itératif avec les services préfectoraux et que les bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil » mis à disposition des électeurs le 30 mars 2014 comportaient effectivement des listes de candidats au conseil municipal et au conseil communautaire classées conformes à la liste déposée en préfecture ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 260, L. 268, L. 273-9 2° et R. 66-2 du code électoral ne peuvent qu’être écartés ;

4. Considérant qu’aux termes de l’article LO 247-1 du code électoral : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité. » ; qu’aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. »

5. Considérant que le grief tiré de l’absence de mention de la nationalité roumaine d’une candidate de la liste « Unir Montreuil » sur les bulletins de vote, en méconnaissance de l’article LO 247-1 du code électoral, lequel ne présente pas un caractère d’ordre public, n’a été formulé devant le tribunal administratif, dans le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2014, qu’après l’expiration du délai de cinq jours imparti par l’article R. 119 du code électoral ; qu’il constitue un grief distinct de celui qu’avaient invoqué les protestataires en temps utile et tiré de ce que les bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil » méconnaîtraient les dispositions des articles L. 260, L. 268 et L. 273-9 2° du code électoral ; qu’il n’est, par suite, pas recevable ; qu’en tout état de cause, il résulte de l’instruction que cette erreur a été rectifiée et que les bulletins de vote mis à disposition des électeurs dans les bulletins de vote étaient réguliers, alors même que des électeurs auraient pu utiliser des bulletins envoyés par voie postale ne précisant pas la nationalité de cette candidate ;

6. Considérant que si M. D, Mme G, M. E et M. C soutiennent que bulletins de vote de la liste « Unir Montreuil » pour le second tour des élections ne permettaient pas aux électeurs de comprendre les modifications liées aux fusions de listes intervenues entre les deux tours et produisent à ce titre les procès verbaux des opérations électorales des bureaux de vote n° 4, n° 5 et n° 35 sur lesquels les mentions de la liste « Montreuil Avenir » ont été remplacées par celles de « Unir Montreuil », il résulte de l’instruction, notamment du bulletin de vote de cette liste, sur lequel figurent les logos de l’ensemble des formations politiques qui composent cette liste ainsi que les intitulés des trois listes présentes au premier tour qui ont fusionné, alors qu’en tout état de cause, un seul bulletin de vote du premier tour de la liste « Montreuil avenir », utilisé au second tour, a été déclaré nul, que les électeurs n’ont pas été induits en erreur sur la composition de cette liste au second tour ; que, par suite, ce grief ne peut qu’être écarté ; qu’en outre, compte tenu de l’écart de 494 voix existant entre la liste conduite par M. D et celle conduite par M. I, la circonstance que six bulletins de vote de la liste « Ma ville j’y crois » auraient été à tort considérés comme nuls, alors qu’il s’agissait de bulletins du premier tour de l’élection, n’a pu altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne le déroulement des opérations électorales :

7. Considérant qu’aux termes du 3e alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral : « Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ; que M. D, Mme G, M. E et M. C allèguent que plusieurs dizaines d’émargements du second tour présentent avec ceux du premier tour des différences de nature à mettre en cause la réalité de la participation au scrutin de ces électeurs et qu’un électeur a signé d’une croix ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la photocopie des listes d’émargement produites par le protestataire, qu’à supposer même que des différences significatives puissent être constatées entre certaines signatures du premier et du second tour et qu’un électeur ait signé d’une croix, l’ensemble des émargements contestés représentent au plus une soixantaine de voix, alors que la différence de voix au second tour de scrutin entre la liste conduite par M. I et celle conduite par M. D est de 494 ; qu’ainsi les différences alléguées n’ont pu altérer la sincérité du scrutin ; qu’il y a donc lieu d’écarter ce grief ;

8. Considérant que les protestataires soutiennent que la variation du nombre d’électeurs inscrits au premier tour et au second tour, soit une différence de 72 électeurs, présente un caractère suspect ; qu’il résulte néanmoins de l’instruction, notamment de la liste d’émargement du bureau de vote n° 4, que pour dénombrer le nombre d’électeurs inscrits dans ce bureau de vote, le dernier numéro d’électeur a été utilisé et non le nombre réel d’inscrits, à la suite d’une erreur, ce qui justifie la différence susmentionnée ; qu’en conséquence, ce grief ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant que les protestataires font valoir que des électeurs sont domiciliés dans une association qui n’est pas susceptible d’effectuer une domiciliation, que certaines adresses sont fausses et que des électeurs ont été inscrits dans un bureau de vote ne correspondant pas à leur adresse ; qu’il ne résulte cependant pas de l’instruction que, d’une part, l’association Ecodrom ne serait pas susceptible de domicilier des personnes, alors qu’au demeurant le constat d’huissier produit par M. D, Mme G, M. E et M. C ne fait état que d’une électrice domiciliée dans cette association ; que, d’autre part, les adresses considérées comme fausses correspondent à des logements recensés dans le répertoire des immeubles localisés ; qu’enfin, les protestataires ne produisent aucun document probant à l’appui de l’allégation selon laquelle des électeurs auraient été inscrits à tort dans un bureau de vote ne correspondant pas à leur adresse ; que, par suite, le grief tiré des fausses domiciliations d’électeurs doit être écarté ;

10. Considérant qu’aux termes de l’article LO 227-1 du code électoral : « Les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l’élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu. » ; qu’aux termes de l’article LO 227-2 de ce code : « Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l’article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d’origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France. » ; qu’aux termes de l’article L. 11 dudit code : « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; » ;

11. Considérant que M. D, Mme G, M. E et M. C soutiennent que plus de 80 personnes de nationalité roumaine ont été inscrites récemment sur la liste électorale sans preuve de l’ancienneté de leur présence sur le territoire français depuis plus de cinq ans et produisent à l’appui de ce grief le procès-verbal de dépôt et d’affichage du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale complémentaire, en date du 10 janvier 2014 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que les protestataires n’établissent pas que les ressortissants communautaires ayant été inscrits sur la liste électorale n’auraient pas leur domicile réel dans la commune de Montreuil ; qu’en tout état de cause, s’il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin ; que les protestataires n’établissent, ni même n’allèguent l’existence de telles manœuvres ; que, par suite, le grief tiré de la circonstance que plus de 80 personnes de nationalité roumaine ont été inscrites à tort sur la liste électorale doit être écarté ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 52 du code électoral : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au

procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. » ; que l’article R. 62 dudit code dispose que : « Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau. » ; qu’aux termes de l’article R. 67 du même code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. » ;

13. Considérant que si M. D, Mme G, M. E et M. C soutiennent que les procès-verbaux des opérations électorales de plusieurs bureaux de vote font apparaître, au second tour, la mention barrée de la liste « Montreuil avenir », ayant été remplacée par la mention de la liste « Unir Montreuil », il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle modification, qui ne fait que rétablir le nom exact de la liste présente au second tour et dès lors que les procès-verbaux en cause ont été signés par l’ensemble des membres du bureau de vote, révélerait une manoeuvre de nature à altérer la régularité du scrutin ; que si les protestataires font valoir que les anomalies constatées sur les listes d’émargement ne sont pas reportées sur les procès verbaux, il ressort des dispositions précitées qu’il appartient aux membres du bureau de vote, aux candidats, aux remplaçants et délégués de ceux-ci, aux électeurs et aux personnes chargées du contrôle des opérations, de mentionner dans les procès-verbaux des observations et réclamations ; que, s’agissant de l’absence de signature par les membres des bureaux de vote de 22 listes d’émargement sur 52, il résulte de l’instruction et alors que les protestataires n’établissent ni même n’allèguent l’existence de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin, que les signatures des membres des bureaux de vote figurent à la suite de la partie « Europe » des listes concernées ; qu’enfin, si M. D, Mme G, M. E et M. C soutiennent que la pagination des listes d’émargement est discontinue, il résulte de l’instruction que cette discontinuité est liée à l’utilisation du logiciel d’édition de ces listes pour l’impression de la partie « Europe » ; que, dès lors, ce grief ne pourra qu’être rejeté ;

En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :

14. Considérant qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. » ;

15. Considérant que s’agissant de deux « tweets » postés le 29 mars 2014, l’un par M. F, colistier de M. I qui apporte son soutien à ce dernier, l’autre par Mme X, relatif à la candidate de l’UMP, il ne résulte pas de l’instruction que ces « tweets » auraient eu une influence sur les résultats du scrutin ; que ce grief ne pourra, en conséquence, qu’être écarté ; que si les protestataires soutiennent qu’un article de presse daté du 28 mars, critique envers la campagne électorale conduite par la liste « Ma ville j’y crois » aurait été « partagé » par l’un des colistiers de M. I en dehors du délai prévu à l’article L.49 du code électoral précité, il ne résulte pas de l’instruction qu’il s’agirait d’éléments nouveaux de polémique électorale ; que ce grief sera donc écarté ;

16. Considérant que le grief tiré du non respect, dans les enveloppes adressées aux électeurs, de l’ordre des documents électoraux des différentes listes tels que défini par la préfecture, qui n’est pas établi et ne peut, en tout état de cause, avoir influencé les résultats du scrutin, ne peut qu’être écarté ;

17. Considérant que le grief tiré du climat de violence dans lequel la campagne se serait déroulée n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le

bien-fondé ;

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les manœuvres alléguées qui ont précédé le scrutin du 30 mars 2014 n’ont pas été de nature à en altérer la sincérité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la protestation de M. D, Mme G, M. E et M. C est rejetée.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. I et des autres défendeurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La protestation présentée par M. D, Mme G, M. E et M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. I et des autres défendeurs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. DM-DN D, à Mme BA G, à M. CO E, à M. CU C, à M. DA I, à Mme N O, à M. DJ DK DL, à Mme CW CX, à M. DM-DT DU, à Mme L M, à M. R S, à Mme AU AV, à M. BY BZ, à Mme AE AF, à M. DE DF, à Mme AM AN, à M. AS AT, à Mme J W, à M. AC AD, à Mme CI CJ, à M. BQ BR, à Mme BU BV, à M. CY CZ, à Mme BC BD, à M. BE B, à Mme P Q, à M. CG CH, à Mme T U, à M. AW AX, à Mme AO AP, à M. AK Y, à Mme DQ-DW DX, à M. CE CF, à Mme CK CL, à M. AQ AR, à Mme BI BJ, à M. BS BT, à Mme DP-DQ DR, à M. BG BH, à Mme CA CB, à M. CC CD, à Mme BM BN, à Mme CS Z, à M. BS DH DI, à Mme CI CN, à M. J K, à Mme DC DD, à Mme AY H, à M. AG AH, à Mme BK BL, à Mme BO BP, à M. BW BX, à Mme AI AJ, à M. CQ CR et à Mme AA AB.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint-Denis et au président de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Délibéré après l’audience du 14 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Célérier, président,

— Mme Jasmin-Sverdlin, premier conseiller,

— M. Laforêt, conseiller,

Lu en audience publique le 21 octobre 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

I. Jasmin-Sverdlin T. Célérier

Le greffier,

Signé

P. Dubrail

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2014, n° 1402907