Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1304296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 17 nov. 2014, n° 1304296
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1304296

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1304296

___________

Banque Populaire Développement

___________

Mme Pham

Rapporteur

___________

M. Marmier

Rapporteur public

___________

Audience du 3 novembre 2014

Lecture du 17 novembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(1re chambre)

19-03-04-01

C

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée par la société Banque Populaire Développement, dont le siège est au XXX à XXX ; la société Banque Populaire Développement demande au tribunal de prononcer la restitution des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

Elle soutient qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle et ne produit aucune valeur ajoutée, dès lors que son portefeuille de valeurs mobilières est géré par la société Naxicap Partners, laquelle est soumise à la taxe professionnelle à raison de cette activité ; que le rescrit n° 2005/43 du 6 septembre 2005 interdit à l’administration de prendre en compte les dividendes et les plus ou moins values de cession afférents notamment aux titres immobilisés de l’activité de portefeuille et aux titres de participation pour calculer le chiffre d’affaires à retenir pour déterminer son assujettissement à la cotisation minimale ; que, dans l’hypothèse où elle serait assujettie à la taxe professionnelle, elle doit pouvoir exclure de son chiffre d’affaires les produits sur les opérations financières, en raison d’une lettre de la secrétaire d’Etat au budget en date du 10 avril 2000, du fait qu’elle ne réalise aucun produit d’exploitation bancaire ou produit accessoire au sens du 3 de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, de la notion comptable de valeur ajoutée, des courriers de la direction de la législation fiscale en date du 12 mai 2003 et du 21 janvier 2005 adressés à la Fédération bancaire française, ainsi que du rescrit n° 2009/02 ;

Vu la décision par laquelle le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2013, présenté par le délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société Banque Populaire Développement, qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque, exerce une activité professionnelle de gestion de valeurs mobilières ; que les revenus financiers et ceux issus des cessions des participations constituent des recettes récurrentes et normales de la société Banque Populaire Développement et doivent donc être pris en compte dans le chiffre d’affaires à retenir pour la détermination du seuil d’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu’en tant que société de capital investissement, la société Banque Populaire Développement n’entre pas dans le champ d’application du rescrit n° 2009/02 auquel elle se réfère ; que la production à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée doit prendre en compte les produits et chargés liés à la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté par la société Banque Populaire Développement qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 novembre 2014 :

— le rapport de Mme Pham, premier conseiller,

— les conclusions de M. Marmier, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Banque Populaire Développement demande la restitution des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

Sur l’application de la loi fiscale :

Quant à l’assujettissement de la société Banque Populaire Développement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I de l’article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; qu’aux termes de l’article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social « la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières » ; qu’en vertu de l’article 1-1 de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d’un régime de faveur au regard de l’imposition des sociétés ; qu’il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l’article 1447 du code général des impôts relatives à l’assujettissement à la taxe professionnelle ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société Banque Populaire Développement a opté pour le statut des sociétés de capital-risque régi par l’article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ; que la circonstance alléguée, au demeurant non démontrée, que la requérante n’avait pas mobilisé de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de l’opération en cause dans le litige, celle-ci ayant été confiée à une société tierce, ne permet pas de juger qu’elle n’a pas exercé à titre professionnel l’activité de gestion des valeurs mobilières qui est statutairement la sienne ; qu’ainsi, la société Banque Populaire Développement doit, en raison de son statut de société de capital-risque, être regardée comme exerçant une activité professionnelle au sens de l’article 1447 du code général des impôts ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1647 E du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions en litige : « I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition. (…) » ;

5. Considérant qu’eu égard à l’objet d’une société de capital-risque, consistant dans « la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières », l’ensemble des produits, y compris ceux résultant de la cession des titres composant ce portefeuille dès lors qu’ils relèvent de son activité normale et courante, doivent être pris en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires servant de seuil d’assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, alors même que les titres correspondants ont été inscrits comme des titres de participation en comptabilité ; que dans la mesure où le chiffre d’affaires de la société, comprenant notamment les plus-values de cession de titres, dépassait pour les années 2006 à 2009 le montant de 7 600 000 euros prévu par le I de l’article 1647 E précité du code général des impôts, le service était fondé à assujettir la société requérante à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de ces années ;

Quant au calcul de la valeur ajoutée :

6. Considérant, d’une part, qu’aux termes du II. de l’article 1647 B sexies du code général des impôts : « 1. La valeur ajoutée (….) est égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l’exercice est égale à la différence entre : / D’une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d’exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l’entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l’exercice ; / Et, d’autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l’exercice. / (…) 3. La production (…) des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : / D’une part, les produits d’exploitation bancaires et produits accessoires ; / Et, d’autre part, les charges d’exploitation bancaires. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si pour la généralité des redevables de la taxe professionnelle, il n’y a pas lieu de prendre en compte, pour la détermination de la valeur ajoutée, les produits et charges liés à la gestion des titres de participation, ces derniers doivent être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activités exclusive la gestion de valeurs mobilières mentionnées au 3 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts ;

7. Considérant, d’autre part, que les dispositions du 3 du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle et qu’il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables pertinentes dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée ; que la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières, dont font partie les sociétés de capital-risque, doit être définie à partir du produit net bancaire établi conformément au règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; qu’en application de ce règlement, les plus-values sur cession de titres de portefeuille sont comptabilisées au poste 11 du compte de résultat « Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés » et doivent être prises en compte pour le calcul du produit net bancaire ; qu’en vertu du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres, modifié, les titres détenus dans le cadre de l’activité de capital-risque constituent des titres de portefeuille ; qu’ainsi, la société Banque Populaire Développement n’est pas fondée à contester la prise en compte des plus-values de cession litigieuses dans sa valeur ajoutée pour le calcul des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

8. Considérant, en premier lieu, que la société Banque Populaire Développement soutient que le rescrit n° 2005/43 du ministre du budget publié le 6 septembre 2005 prévoit la non prise en compte des produits financiers pour déterminer le seuil d’assujettissement à la cotisation minimale à la taxe professionnelle ; que, toutefois, ce rescrit précise que ces produits doivent avoir un caractère exceptionnel pour ne pas être comptabilisés ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en l’espèce, les produits financiers reflétaient l’activité professionnelle habituelle de la requérante ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle entrerait dans les prévisions de la doctrine qu’elle invoque ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la société Banque Populaire Développement se prévaut de la lettre en date du 10 avril 2000 du secrétaire d’Etat au budget qui concerne les SICAV et qui mentionne que le chiffre d’affaires à retenir ne comprend pas les produits sur opérations financières au sens du plan comptable des OPCVM ; que, toutefois, ce rescrit ne vise que les SICAV et non les sociétés de capital-risque, lesquelles n’appliquent pas, en tout état de cause, le plan comptable des OPCVM ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la société Banque Populaire Développement soutient que, selon un courrier en date du 12 mai 2003 adressé par la direction de la législation fiscale à la fédération bancaire française, les plus-values de cessions de titres réalisées par les établissements de crédit ne constituent pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée quand ces titres ont été conservés à long terme ; que, toutefois, la société Banque Populaire Développement, qui n’est pas un établissement de crédit, n’entre pas dans les prévisions de la doctrine qu’elle invoque ;

11. Considérant que la requérante soutient que le courrier du 21 janvier 2005 de la direction de la législation fiscale et le rescrit n° 2009/02 publié le 20 janvier 2009 confirment cette non inclusion dans la valeur ajoutée ; que, toutefois, ces documents ne concernent que les sociétés qui entreprennent une opération unique, ce qui n’est pas le cas de la requérante ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Banque Populaire Développement n’est pas fondée à solliciter la restitution des rappels de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Banque Populaire Développement est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Banque Populaire Développement et au délégué chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l’audience du 3 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Besson, président,

Mme Pham, premier conseiller,

Mme Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 novembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. Pham T. Besson

Le greffier,

Signé

B. Lamy-Rested

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2014, n° 1304296