Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1000999

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2 déc. 2014, n° 1000999
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1000999
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 12 février 2014, N° 12VE01738

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N°1000999

___________

Communauté d’agglomération Plaine Commune

___________

M. Laforêt

Rapporteur

___________

Mme Roussier

Rapporteur public

___________

Audience du 18 novembre 2014

Lecture du 2 décembre 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(3e chambre)

39-06-01-04-03-02

C

Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n°12VE01738 en date du 13 février 2014 annulant le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1000999 en date du 6 mars 2012 et renvoyant la Communauté d’agglomération Plaine Commune devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande ;

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la Communauté d’agglomération Plaine Commune, dont le siège est au XXX à XXX, par Me Feldman ; la Communauté d’agglomération Plaine Commune demande au tribunal :

1°) de condamner solidairement les sociétés SA Beture Infrastructure et Sobéa environnement à lui verser la somme de 927 613,75 euros TTC, arrêtée au jour du dépôt du rapport de l’expert et indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’engagement de la procédure, et la somme de 113 568,59 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’engagement de la procédure ;

2°) de condamner les sociétés SA Beture Infrastructure et Sobéa environnement à lui rembourser les frais d’expertise et les travaux de reconnaissance des sols d’un montant de 31 328,92 euros ;

3°) de mettre à la charge de chacune des sociétés la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la juridiction administrative est compétente ;

— que l’expert nommé par le TGI a déposé son rapport le 20 mars 2008 et a considéré que les désordres sont exclusivement imputables au maître d’œuvre et à la société en charge des travaux d’assainissement ; que malgré l’injection régulière de béton permettant la reprise de la circulation, des tassements continuent à se produire ; que la solution actuelle n’est pas pérenne ; que l’expert a examiné deux possibilités pour remédier aux désordres et a retenu la stabilisation des remblais par injections de coulis ; que l’expert évalue le montant de travaux à la somme de 927 613,75 euros ;

— que l’expert a relevé l’absence d’études préalables nécessaires et des erreurs de conception de l’ouvrage réalisées par le rédacteur du CCTP soit la société Beture Infrastructure ; que l’entreprise Sobea a remblayé la tranchée non pas en grave mais, contrairement au CCTP, en matériaux du tertre, sensibles à l’eau ; que l’expert indique que le maître d’œuvre et l’entreprise d’assainissement sont intervenus à part égale dans la réalisation des désordres ;

— que, afin de permettre à la voirie d’assurer un usage conforme à sa destination, la chaussée a par ailleurs fait l’objet de réparations provisoires d’un montant de 34.743,59 euros ; que le préjudice indemnisable comprend les frais exposés au titre de la maîtrise d’œuvre et ceux relatifs au contrôle des travaux pour un montant de 78.825 euros ;

— qu’elle demande la condamnation des sociétés défenderesses sur le fondement de la garantie décennale ; que les désordres étaient cachés lors de la réception de l’ouvrage ; qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’il existe une erreur de conception et de contrôle imputable à la société Beture et une erreur de réalisation imputable à la société Sobea ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour la SA Egis Aménagement venant aux droits de la société Beture infrastructure, par Me Del Rio, qui conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Sobéa et SNPR la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et enfin à ce qu’il soit mis à la charge de la Communauté d’agglomération Plaine Commune la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

— que la requête est irrecevable, faute de production par la Communauté d’agglomération Plaine Commune de la délibération autorisant son président à agir ;

— que les désordres concernés n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale en l’absence d’impropriété de l’ouvrage à sa destination ou d’atteinte à sa solidité ; que les travaux effectués en 2007, en cours d’expertise, ont manifestement mis un terme définitif au phénomène de tassement ; qu’il n’y a aucun désordre actuel de nature décennale ;

— que l’expert n’a pu déterminer l’origine précise des déformations de la chaussée ; qu’aucun défaut de conception ne saurait lui être imputé ; que l’expert a admis que le choix de la réutilisation des remblais n’était pas à l’origine des désordres ;

— que si l’expert retient comme principale origine du sinistre la mise en œuvre de remblais dans la tranchée d’assainissement non conforme au CCTP assainissement, les sondages réalisés par l’expert, et limités à 4,30 m, n’ont pas permis d’appréhender le remblai mis en place par la société Sobea ;

— que le phénomène de fontis et d’affaissement ultérieur résulte de venues d’eau au sein des remblais pendant plusieurs années, dont l’origine n’a pu être déterminée ;

— qu’elle n’a commis aucune faute eu égard aux termes de sa mission ; qu’en vertu de l’additif au CCAP, le maître d’œuvre n’est pas chargé des études d’exécution des ouvrages ; que tant le choix des matériaux que la conception sont vérifiés par l’entreprise au stade de l’exécution ;

— que la preuve du défaut de surveillance n’est pas rapportée pour la mise en œuvre locale de remblais inadaptés dans une zone qui correspond à 2% de la surface du chantier total ;

— que la communauté d’agglomération devra justifier de l’application de la TVA ; que la communauté d’agglomération ne saurait réclamer l’indemnisation du remplacement des portions de canalisations et de la réhabilitation du réseau d’eau potable puisque l’engagement de ces travaux ne peut être effectué que par les propriétaires des réseaux ; que le montant des travaux de réfection annoncé par la requérante est disproportionné et ne saurait, en tout état de cause, excéder la somme de 311 981,13 euros HT ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour la Sobéa Environnement, par Me Claudon, qui conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Egis Aménagement et Colas Ile-de-France Normandie la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre et enfin à ce qu’il soit mis à la charge de la Communauté d’agglomération Plaine Commune la somme de 10.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

— que la requête est irrecevable, faute de production par la Communauté d’agglomération Plaine Commune de la délibération autorisant son président à agir ;

— que la cause originelle des désordres n’a pu être déterminée ; que, contrairement à ce qu’indique l’expert, les trois arrivées d’eau possibles n’ont pas entretenu les désordres mais pourraient au contraire en être la cause originelle ;

— que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que les remblais analysés en cours d’expertise sont ceux de la société SNPR ; que les remblais de la société Sobea n’ont pas été examinés ; que la requérante admet que les ouvrages réalisés par la société Sobea ne sont pas en cause ;

— qu’en tout état de cause, les désordres sont maintenant stabilisés sans que des travaux aient été réalisés et le préjudice final de Communauté d’agglomération Plaine Commune ne saurait excéder la somme de 34 743,59 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2011, présenté pour la société Colas Ile-de-France Normandie, venant aux droits de la société SNPR, par Me Zanati, qui conclut au rejet des appels en garantie dirigés à son encontre et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des sociétés Egis Aménagement et Sobéa environnement la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir :

— que la requête est irrecevable ;

— que l’expert n’a pu faire que des reproches mineurs à la SNPR dont il a précisé qu’ils n’avaient pas de lien avec la cause des désordres observés ;

— que les sociétés Egis Aménagement et Sobéa environnement n’apportent pas la preuve qu’elle aurait commis une faute à l’origine du préjudice subi par la Communauté d’agglomération Plaine Commune ;

— que le caractère décennal des désordres survenus n’est pas établi ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour la Sobéa environnement qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 2011, présenté pour la Communauté d’agglomération Plaine Commune qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et à la condamnation solidaire, avec les sociétés Egis Aménagement et Sobéa environnement, de la société SNPR, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile de France Normandie, à lui verser les mêmes sommes, avec capitalisation des intérêts, et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :

— que les remblais de la société Sobea ont été testés en 2003 ;

— qu’elle est également fondée à demander la condamnation solidaire de la société Colas au regard du rapport de l’expert ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour la Sobéa Environnement qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, pour les mêmes motifs ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour la SA Egis Aménagement qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, pour les mêmes motifs ;

Vu la lettre du 20 mai 2014 informant les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience au quatrième trimestre 2014 et précisant que l’instruction pourra être close à partir du 20 août 2014 ;

Vu l’avis d’audience du 21 octobre 2014 emportant clôture de l’instruction à effet immédiat en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2014, après la clôture de l’instruction, présenté pour la société Colas Ile-de-France Normandie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2014 ;

— le rapport de M. Laforêt, rapporteur ;

— les conclusions de Mme Roussier, rapporteur public ;

— les observations de Me Feldman pour la Communauté d’agglomération Plaine Commune, celles de Me X substituant Me Del Rio pour Egis Aménagement, celles de Me Z-A substituant Me Claudon pour Sobea Environnement et celles de Me Y substituant Me Zanati pour la société Colas Ile-de-France Normandie ;

1. Considérant que, par convention en date du 11 juillet 1995, l’Etat a concédé à une société d’économie mixte, la Sanem Grand Stade, l’aménagement de la ZAC du Cornillon Nord – Grand Stade sur le territoire de la commune de Saint-Denis ; que, la Sanem a confié à la SA Beture infrastructure, aux droits de laquelle vient la société Egis aménagement, la maîtrise d’œuvre de la réalisation des infrastructures, le lot assainissement à la société Sobéa environnement et les travaux de terrassement sous voirie à la SNPR, aux droits de laquelle vient la société Colas Ile-de-France Normandie ; que la réception a été prononcée le 23 janvier 1998, avec effet du 15 janvier 1998 en ce qui concerne la SNPR et le 16 mars 1998, à effet du 31 juillet 1997, en ce qui concerne la Sobea ; que le 26 mars 1999, la Sanem a cédé à la commune de Saint-Denis à titre gratuit diverses parcelles à usage de voies ou de parking, dont les parcelles cadastrées XXX, correspondant à XXX ; que cette voie a subi des désordres importants au droit du carrefour avec la rue Jesse Owens et notamment de très nets affaissements de chaussée à compter du mois de mai 1998 ; que les voiries d’intérêt communautaire ont été transférées à la Communauté d’agglomération Plaine Commune à compter du 1er janvier 2003 ; que, par une ordonnance en date du 18 juin 2003, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise ; que l’expert a déposé son rapport le 20 mars 2008 ; que par la présente requête la Communauté d’agglomération Plaine Commune recherche la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que par un arrêt n°12VE01738 en date du 13 février 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé de la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, annulé le jugement du tribunal de céans rendu le 6 mars 2012, qui s’était déclaré incompétent et renvoyé la Communauté d’agglomération Plaine Commune devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu’il soit statué sur sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir :

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président de la Communauté d’agglomération plaine commune a été autorisé à intenter toute action en justice au nom de la Communauté d’agglomération par une délibération de son conseil communautaire du 15 avril 2008 ; que dès lors, la fin de non recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la requérante doit être écartée ;

Sur le bien fondé de la requête :

En ce qui concerne la mise en œuvre de la garantie décennale :

3. Considérant, qu’il résulte de l’instruction, notamment d’un constat contradictoire du 13 mai 1998, soit moins d’un an après la réception, que l’ouvrage réalisé présente des désordres affectant les chaussées, notamment de nombreux affaissements ; qu’il a été procédé à des rechargements, par injection d’enrobés ; que toutefois, de nouveaux affaissements se sont produits conduisant le maître d’ouvrage à plusieurs rechargements dont le dernier, qu’il établit, en 2007 ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déposé le 20 mars 2008, que ces désordres sont liés à l’utilisation d’un matériau de remblai non traité pour résister suffisamment à l’eau et assurer sa pérennité et à l’emploi d’un remblai de la tranchée d’assainissement non conforme ; que ces désordres compromettent la destination de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, quand bien même la chaussée actuelle supporte la circulation suite à la réalisation de travaux provisoires, et compte tenu de la mise en évidence par des sondages d’un espace proche du vide susceptible de constituer un danger, de la présence sous la chaussée de deux réseaux d’eau potable et de distribution de chaleur et de tassements continuant à se produire ; que, contrairement à ce que soutient la société Sobea, il résulte de ce rapport d’expertise, et n’est contredit sérieusement par aucune autre pièce du dossier, que les arrivées d’eau postérieures à la mise en œuvre de l’ouvrage n’ont pas contribué à l’existence des désordres mais les ont entretenus ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas subordonnée au caractère généralisé des désordres ;

4. Considérant que, par suite, ces désordres sont de nature à donner lieu à la garantie qu’impliquent les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil et à engager la responsabilité solidaire du maître d’œuvre, auquel sont imputables l’absence d’étude préalable des matériaux du tertre, l’absence d’indication concernant son traitement et le manque d’exposé des relations entre le terrassier et l’assainisseur, et de la Société Sobéa, à laquelle est imputable l’utilisation, dans la tranchée d’assainissement, d’un remblai en matériaux du tertre sensible à l’eau, en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP) qui prévoyaient l’utilisation d’un remblai en matériaux graveleux ; que, contrairement à ce que fait valoir la société Sobea, l’expert s’est appuyé sur une étude du sol de novembre 2003 qui a analysé des sondages effectués jusqu’à 10 mètres de profondeur (sondages carottés) et 15 mètres, sondage pressiométrique ; que la circonstance que la seconde étude de sol en date de janvier 2005 s’est limitée à un sondage à 4,50 mètres de profondeur ne remet pas en cause les premières constatations ; que la première étude mettait bien en cause les remblais de mauvaise qualité et relatifs à la tranche assainissement ;

5. Considérant que si, dans son mémoire en réplique, la communauté d’agglomération Plaine Commune demande également la condamnation de la société SNPR, il ne résulte pas de l’expertise que la survenance des désordres soit, même en partie, imputable à la Société SNPR en charge des travaux d’exécution de terrassement sous voirie, mais il résulte de l’instruction que ces désordres sont imputables aux conditions de la réalisation d’un remblai pour la tranchée d’assainissement par la Société Sobéa ; qu’il résulte de ce qui précède que la Communauté d’agglomération plaine commune est seulement fondée à demander la condamnation solidaire de la société Egis aménagement, venant aux droits de la société Beture infrastructure, et de la société Sobéa environnement, au titre de la garantie décennale ;

En ce qui concerne l’étendue du préjudice :

6. Considérant, d’une part, que la Communauté d’agglomération Plaine Commune demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 927 613,75 euros TTC ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’expert a chiffré la somme nécessaire à la réparation à 825.940 euros TTC après avoir procédé à une confrontation de devis ; qu’en outre cette somme comprend l’indemnisation des travaux nécessaires à la réfection définitive de la chaussée pour la somme de 528.450,81 euros TTC ainsi que la somme de 297.489,19 euros TTC en ce qui concerne la reprise du réseau chaleur et la réhabilitation de l’assainissement ; qu’il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération n’est pas le maître d’ouvrage pour ces derniers travaux ; que la société Elyo, filiale de la société de distribution de chaleur de Saint-Denis et la compagnie générale des eaux, maîtres d’ouvrages, ne sont pas parties à la présente instance ; que la Communauté d’agglomération Plaine Commune ne saurait demander en son nom la condamnation des débiteurs de la garantie décennale pour les désordres affectant les réseaux d’eau et de chaleur ;

7. Considérant, d’autre part, que la Communauté d’agglomération Plaine Commune, demande également la somme de 34.743,59 euros TTC au titre des travaux de réparation provisoire déjà effectués ; qu’elle a droit à être indemnisée à ce titre ; qu’elle a également droit à la somme de 32.445 euros TTC correspondant à la maîtrise d’œuvre relative à ces travaux et à la participation aux réunions de l’expertise judiciaire ; qu’enfin, si la communauté demande la somme de 46.380 euros TTC pour le contrôle des travaux, elle n’établit pas avoir versé cette somme, ni qu’elle sera appelée à le faire dans le cadre des travaux nécessaires, ni que cette somme n’aurait pas déjà été incluse dans le montant correspondant à l’indemnisation des travaux nécessaires ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

8. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ces propres opérations ; qu’il appartenait à la société Egis aménagement, qui se borne à soutenir que « l’application de la TVA devra être justifiée par la requérante » d’apporter des éléments de nature à écarter cette présomption, alors que les travaux litigieux sont des travaux de voirie soumis à cette taxe ;

9. Considérant qu’il y a lieu de condamner solidairement la société Egis aménagement et la société Sobéa à verser à la Communauté d’agglomération Plaine Commune les sommes de 528.450, 81 euros TTC et 67.188,59 euros TTC au titre de la garantie décennale, soit la somme totale de 595.639,40 euros TTC ;

En ce qui concerne la demande de réévaluation au jour du jugement de la somme due au titre des travaux de réfection définitive :

10. Considérant que l’évaluation des dommages subis par la Communauté d’agglomération Plaine Commune devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et où leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier ; qu’en l’espèce, cette date peut être fixée à celle à laquelle l’expert a déposé son rapport qui définit avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires ; que la Communauté d’agglomération Plaine Commune ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité technique ou financière de réaliser à cette période lesdits travaux ; que, par suite, elle n’est pas fondée à demander que le montant de l’indemnisation, qui lui est accordé, soit actualisé en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. Considérant que la Communauté d’agglomération Plaine Commune a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 595.639,40 euros à compter de la date de l’introduction de la présente requête, soit le 29 janvier 2010 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2011 ; qu’à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais liés à l’expertise judiciaire :

12. Considérant que les frais de l’expertise ordonnée en référé, d’un montant de 24.914,75 euros TTC, ont été mis à la charge de la Communauté d’agglomération Plaine Commune par ordonnance en date du 25 juin 2008 du magistrat en charge du contrôle de l’expertise près le tribunal de grande instance de Bobigny ; que cette expertise a été utile à la solution du litige ; qu’il y a lieu de condamner solidairement la société Egis aménagement et la société Sobéa à payer cette somme à la Communauté d’agglomération; qu’il en est de même des frais de reconnaissance des sols rendus nécessaires et effectués en cours d’expertise pour un montant de 31.328,92 euros TTC ;

Sur les appels en garanties :

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Colas n’est pas responsable de la survenance des dommages ; qu’en conséquence il y a lieu de rejeter les appels en garanties dirigés contre elle ;

14. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les désordres ont pour origine déterminante l’utilisation fautive par la Société Sobéa d’un remblai pour la tranchée d’assainissement non conforme aux stipulations du CCTP mais aussi pour origine les erreurs de conception et de contrôle des travaux par le maître d’œuvre ; qu’il y a lieu, par conséquent, de répartir les condamnations, à hauteur de 65 % à la charge de la société Sobéa et de 35 % à la charge de la Société Beture infrastructure et d’accueillir l’appel en garantie de ces deux sociétés dans cette mesure ; qu’il y a lieu de répartir les frais liés à l’expertise à cette même hauteur ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés SA Egis Amenagement, venant aux droits de la Société Beture infrastructure et Sobéa la somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés par la Communauté d’agglomération Plaine Commune et la somme globale de 1.200 euros au titre des frais exposés par la Société Colas Ile de France Normandie, venant aux droits de la Société SNPR, non compris dans les dépens ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Communauté d’agglomération Plaine Commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés SA Egis Amenagement, venant aux droits de la Société Beture infrastructure et Sobéa demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les sociétés SA Egis Amenagement et Sobéa sont condamnés solidairement à verser à la Communauté d’agglomération Plaine Commune la somme de 595.639,40 euros TTC, avec intérêts à compter du 29 janvier 2010. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les sociétés SA Egis Amenagement et Sobéa sont condamnées solidairement au paiement des frais liés à l’expertise s’élevant à la somme de 56.243,67 euros TTC.

Article 3 : Les sociétés SA Egis Amenagement et Sobéa verseront solidairement à la Communauté d’agglomération Plaine Commune la somme globale de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Communauté d’agglomération Plaine Commune est rejeté.

Article 5 : La SA Egis Amenagement sera garantie à hauteur de 65 % par la Société Sobéa des condamnations fixées aux articles 1 et 2 du présent jugement et la Société Sobéa sera garantie de ces mêmes condamnations à hauteur de 35 % par la SA Egis Amenagement.

Article 6 : Le surplus des conclusions aux fins d’appel en garantie est rejeté.

Article 7 : Les Sociétés SA Egis Amenagement et Sobéa verseront solidairement à la société Colas Ile de France Normandie la somme globale de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions des sociétés SA Egis Amenagement et Sobéa présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : le présent jugement est notifié à la Communauté d’agglomération Plaine Commune, aux sociétés SA Egis Amenagement, Sobéa et Colas Ile de France Normandie

Délibéré après l’audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Célérier, président,

— Mme Jasmin-Sverdlin, premier conseiller,

— M. Laforêt, conseiller

Lu en audience publique le 2 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

E. Laforêt T. Célérier

Le greffier,

Signé

J. de Vasconcelos

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1000999