Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2014, n° 1308310
TA Montreuil
Annulation 3 juin 2014
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CAA Versailles
Rejet 23 février 2016

Résumé par Doctrine IA

M. E F Z conteste devant le Tribunal administratif de Montreuil la décision de Pôle Emploi lui refusant une aide à la formation en anglais. Il invoque l'irrégularité de la décision pour défaut de compétence de son signataire, absence de motivation et violation des obligations de service public de Pôle Emploi. Il demande l'annulation de la décision, une injonction à Pôle Emploi de lui accorder l'aide, des dommages et intérêts pour préjudice subi, et le remboursement des frais de justice.

Le Tribunal annule la décision pour incompétence du signataire, enjoint à Pôle Emploi de réexaminer la demande sous trois mois, mais rejette les demandes d'indemnisation et de frais de justice. Il considère que M. Z n'a pas démontré un préjudice direct et certain résultant d'une carence fautive de Pôle Emploi.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3 juin 2014, n° 1308310
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1308310

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1308310

___________

M. E F Z

___________

M. Albertini

Président-rapporteur

___________

Audience du 20 mai 2014

Lecture du 3 juin 2014

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil

(5e chambre)

60-02-012

C

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. E F Z, demeurant XXX à La Celle-les-Bordes (78720), par Me Videcoq ; M. Z demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de Pôle Emploi du 4 juillet 2013 lui refusant une aide à la formation en anglais ;

2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de faire droit à sa demande d’aide à la formation en anglais sous quelque forme que ce soit (AFC, AIF/DIF, chéquier qualifiant), dans un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par Pôle emploi de ses obligations de service public ;

4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision, qui n’a pas été prise par le directeur régional de Pôle Emploi, est irrégulière à défaut d’une justification du pouvoir de M. X à agir en ses lieu et place, l’article R. 5312-26 du code du travail prévoit que le directeur régional, qui a été saisi de son recours, représente l’institution dans ses relations avec les usagers, statue sur les recours contre les décisions des conseillers, et la représente en justice ; qu’elle ne répond pas à l’obligation de Pôle Emploi de motiver ses décisions individuelles défavorables posée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, les considérations de fait qui fondent sa décision ne sont pas précisément identifiées et en tout état de cause, les prises de position successives des agents de Pôle Emploi versées aux débats sont dépourvues de motivation ; que la motivation de la décision du médiateur de Pôle emploi du 28 mai 2013, à laquelle renvoie la décision du 4 juillet 2013, est imprécise, il est seulement observé qu’il n’aurait pas le niveau requis pour accéder à la formation conventionnée en anglais ; que, sur la légalité interne, il remplit les conditions pour obtenir une prise en charge de sa formation, il est demandeur d’emploi et son besoin de formation en anglais est bien validé par son conseiller Pôle emploi depuis le mois d’août 2012 ; que la décision du 4 juillet 2013 ne comporte aucune information sur le dispositif de prise en charge de formation auquel il pourrait le cas échéant prétendre, alors que Pôle emploi a une obligation d’information à l’égard des demandeurs d’emploi ; qu’à défaut pour l’institution de respecter cette garantie substantielle, toute décision prise en violation de cette obligation doit être annulée ; que des obligations précises sont mises à la charge de Pôle emploi pour garantir l’exercice effectif du droit au travail, l’article L.5311-1 du code du travail définit ses missions de service public et l’article L 5312-1 du même code précise ses missions, il s’agit d’obligations juridiquement sanctionnées ; qu’il cite, sur ce point, l’arrêt du 8 février 2012 de la chambre sociale de la cour de cassation, requ. n° 10-30.892 ; qu’il remplit, en tout état de cause, les conditions requises pour bénéficier d’une aide de Pôle emploi à la formation ; qu’il a ainsi justifié de la nécessité de développer ses capacités en anglais pour répondre aux besoins des employeurs, ce qui a été validé par Pôle emploi puisque la directrice de l’agence pour l’emploi des cadres de Guyancourt s’est engagée à transmettre un courrier pour appuyer sa demande d’action de formation conventionnée (AFC) ; que le montant moyen de l’aide par bénéficiaire est de 3000 euros, ce qui est compatible le coût de la formation en anglais, de l’ordre de 2000 à 3000 euros, Pôle emploi ne saurait donc sérieusement lui opposer son prétendu échec aux tests de niveau, cette condition qui n’est prévue par aucun texte est totalement absurde, il appartenait à Pôle emploi de l’orienter vers des formation correspondant à son niveau pour lui permettre d’accéder effectivement à l’AFC ; que, sur l’aide individuelle à la formation (AIF), qui permet de financer les frais pédagogiques des formations qui ne sont pas pris en charge, cette aide est complémentaire aux autres aides, et notamment à celle d’un OPCA au titre du DIF, et Pôle emploi ne justifie pas du refus d’AIF qui lui est opposé ; que sur le « chéquier qualifiant » qui est une aide individuelle de 4 100 euros au maximum délivrée par les conseillers de Pôle emploi ou la mission locale pour les formations certifiantes, le devis du CAREL qu’il a présenté pour passer le TOEIC (test of English for international communication) correspond bien à une formation certifiante, il s’agit d’une certification standardisée ; qu’en conséquence de l’annulation de la décision attaquée, le Tribunal fera droit à sa demande d’aide à la formation en anglais sous quelque forme que ce soit et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu’il est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice résultant des manquements de Pôle emploi à ses obligations de service public en termes d’information, d’orientation, de formation et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, son recours au préalable du 20 juin 2013 a été rejeté par Pôle emploi ; qu’il est totalement abandonné par l’institution depuis près d’un an dans ses démarches pour un retour rapide à l’emploi il justifie avoir tout essayé pour trouver une solution à son besoin de formation en anglais, alors que Pôle emploi n’a rien fait pour l’aider, en violation de ses obligations de service public ; que le droit à la formation professionnelle est garanti par le préambule de la Constitution et le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en matière de référé-liberté, a rappelé dans son ordonnance du 11 septembre 2012, sur la requête n° 1216080, que Pôle emploi a pour vocation de permettre la mise en œuvre effective du droit à l’emploi ; que la carence de Pôle Emploi à son égard est particulièrement grave, l’institution doit prendre en considération son droit la formation professionnelle et son droit à l’emploi ; que le manquement caractérisé à ses obligations lui cause nécessairement un préjudice moral, le fait d’être privé d’emploi est générateur d’isolement et de souffrances, ainsi qu’un préjudice professionnel car il est âgé de cinquante ans, le maintien en chômage de longue durée compromet ses chances de retrouver un emploi ; que, sur le préjudice financier, la situation de chômage est génératrice d’une perte de revenus qui s’accentue au fur à mesure que le temps passe, sa rémunération mensuelle nette était de 7300 euros dans son dernier remploi, et en tant que demandeur d’emploi, il ne perçoit qu’une indemnité mensuelle d’environ 3 300 euros ; que la perte de revenu est d’autant plus conséquente qu’il doit faire face à un crédit immobilier, à un crédit pour sa voiture, à des charges fixes pour sa maison, et aux dépenses pour l’éducation et l’entretien de son fils scolarisé, il débourse 2 400 euros chaque mois et ne bénéficie que d’un reste à vivre de 900 euros, se retrouvant ainsi dans une situation financière précaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour Pôle Emploi Ile-de-France, dont le siège est XXX à Noisy-le-Grand (93884), par la scp Nicolas Boullez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour ce cassation ; Pôle Emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant sur fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête, irrecevable, ne comporte pas la justification de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique ; que les moyens invoqués à l’encontre d’une décision que l’administration était tenue de prendre sont inopérants, l’institution se trouvant en situation de compétence liée ; que si la direction régionale de Pôle Emploi a été saisie d’un recours hiérarchique par lettre du 20 juin 2013, il existe une incertitude sur les décisions dont il entend demander l’annulation ; que Pôle emploi n’avait pas d’autre choix que de l’informer le requérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prise en charge des formations en anglais professionnel sollicitées ; qu’il a aussi été reçu dans le cadre d’entretiens le 7 août 2012, puis à intervalles réguliers, un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) a été établi et régulièrement réexaminé ; que le requérant a indiqué avoir un niveau correct en anglais, cette information résulte de ses propres déclarations ; que, celui-ci ayant aussi précisé qu’une formation en anglais commercial était souhaitable, le plan mentionne le besoin d’une formation, le conseiller de Pôle Emploi n’ a pas insisté pour empêcher une formation en anglais ; qu’au regard du niveau linguistique qu’il a déclaré par le requérant et de sa demande de formation en anglais commercial pour retrouver un emploi, il a été dirigé Par Pôle emploi vers l’institut de formation par alternance (IFA) C D de la chambre de commerce et d’industrie de Versailles, en vue d’une action de formation conventionnée (AFC) ; que, l’intéressé ayant échoué à trois reprises aux test de niveau décroissant qui lui étaient proposés, Pôle emploi ne pouvait qu’en prendre acte, il a obtenu des résultats homogènes entre « faux débutant » et « élémentaire faible », inférieurs aux pré-requis pour la constituions des groupes d’élèves ; que l’agence Pôle Emploi cadres de Guyancourt ne pouvait que l’informer qu’il ne pourrait bénéficier de la prise en charge de formations pour lesquelles il n’a pas été retenu et se trouvait bien, à cet égard en situation de compétence liée ; que c’est également le cas pour le financement de la formation anglais sollicité par le requérant dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ; que les dispositifs régissant l’aide aide individuelle à la formation (AIF) et le droit individuel à la à formation (DIF) répondent à des cas de figure définis par l’instruction PE n° 2013-9 du 30 janvier 2013, le requérant ne peut en particulier se prévaloir de la situation cinq de l’instruction qui vise le cas de « l’AIF +DIF » ; qu’en l’espèce le coût de la formation qu’il a sollicitée s’élevait à environ 3300 euros ; que, le « DIF monétarisé » s’élevant à 303,05 euros, Pôle Emploi ne pouvait prendre en charge le financement de cette formation, et le bénéfice du dispositif devait être refusé dès lors que le demandeur d’emploi ne voulait pas compléter financièrement la prise en charge du coût de la formation qu’il avait choisie ; que ses demandes pour bénéficier de l’AIF et du DIF ont été déposées alors que, parallèlement, avaient été engagées par Pôle Emploi des actions pour la prise en charge des formations conventionnées de l’IFA sans frais pour le requérant ; qu’ainsi, sa première demande tendant à bénéficier du droit individuel à la formation concernait une formation dispensée par Formalangues, les démarches ont été effectuées au mois d’octobre 2012 et cette demande s’est intercalée entre les deux demandes de formation conventionnée effectuées par Pôle emploi pour le requérant auprès de l’IFA, la première au mois de septembre 2012, et la seconde au mois de novembre 2012 ; que Pôle l’emploi ne pouvait dès lors qu’en tirer les conséquences et écarter une prise en charge au titre de l’AIF du DIF; que la seconde demande de droit individuel à la formation, qui a fait l’objet d’un devis du 13 mai 2013, concernait aussi une formation dispensée par Formalangues, et se heurtait cette fois à l’action de formation conventionnée en anglais de l’IFA de mai 2013, pour laquelle le requérant était déjà inscrit dès le mois de mars 2013, sous réserve de sa réussite aux tests ; que, dès lors que des actions de formation conventionnées (AFC) étaient envisagées concernant le requérant, le dispositif d’aide individuelle à la formation (AIF) ne pouvait être mobilisé ; qu’en ce qui concerne le dispositif régional du « chéquier qualifiant », il s’adresse en priorité aux demandeurs d’emploi pour lesquels un soutien est demandé et répond à des critères précis, et notamment le fait que la formation certifiante envisagée est de niveau IV,V, VI, éventuellement III, si ce niveau correspond au premier niveau de certification exigé pour exercer le métier visé (délibération CR 17-12 du 17 février 2012) ; que la formation dispensée par le CAREL, permettant de passer le TOEIC, ne peut être considérée comme certifiante, ce test n’étant pas inscrit au répertoire national des certification professionnelles ; qu’en toute hypothèse, les moyens ne sont pas fondés, le rappel de la chronologie des faits démontre que l’institution a bien accueilli, informé, orienté et accompagné le requérant au sens de l’article L. 5312-1 du code du travail ; que, s’il prétend qu’il serait totalement abandonné par l’institution depuis près d’un an dans ses démarches pour parvenir à un retour l’emploi, il a fait l’objet d’une écoute, d’un suivi et d’un accompagnement attentifs et réguliers ; que le fait qu’il n’a pas obtenu une formation en anglais professionnel alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’obtenir ne saurait caractériser un quelconque préjudice moral, professionnel ou financier ; que les considérations développées dans sa requête sont davantage liées à la perte d’emploi elle-même qu’au fait de ne pas avoir obtenu, faute de remplir les conditions posées, une formation afin d’améliorer son niveau d’anglais professionnel ; que l’existence d’un lien de cause à effet direct et certain exigé entre le comportement fautif reproché à Pôle Emploi et les faits invoqués par le requérant n’est pas apportée ; que le requérant ne saurait se placer sur le terrain de la perte de chance, il a vingt-deux années d’expérience en qualité d’ingénieur commercial, doublées d’une compétence en informatique, il a toujours affirmé que la maîtrise de l’anglais commercial s’avérait déterminante pour retrouver un emploi d’ingénieur commercial en informatique et, dans le cadre du suivi par les conseillers de Pôle Emploi, il s’est présenté à plusieurs reprises comme parlant un anglais correct ; que, dans la lettre du 20 juin 2013 valant réclamation préalable, le requérant a demandé l’allocation de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et, en toute hypothèse, il n’est pas fondé à augmenter ses prétentions à 10 000 euros dans le cadre de sa requête introductive d’instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2013, présenté pour M. E F Z, par Me Videcoq, lequel conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens que précédemment ;

Il ajoute qu’il s’est acquitté du timbre fiscal ; que Pôle emploi ne justifie pas en défense du pouvoir de M. X à agir en lieu et place du directeur régional ; que Pôle emploi a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant son prétendu échec aux tests de niveau, la condition tenant à la réussite des tests n’étant, au demeurant, prévue par aucun texte ; que Pôle Emploi ne l’a, à aucun moment, orienté vers une formation correspondant à son niveau pour lui permettre d’accéder effectivement à l’AFC, le nouvel argumentaire développé dans son mémoire en défense est étonnant puisque l’institution soutient qu’il aurait menti sur son niveau d’anglais et que le besoin de formation n’aurait été nullement été validé par Pôle Emploi, ce qui avait pourtant été reconnu dans le mémoire en défense concernant son référé-suspension ; que Pôle Emploi ne saurait se retrancher de manière factice derrière sa prétendue compétence liée, alors que sont mises à sa charge des obligations propres, qui n’ont pas été respectées, la décision du 4 août 2013 ne comporte pas l’information à laquelle il peut prétendre et dont il est privé depuis août 2012, il ne sait toujours pas pourquoi l’aide au financement de sa formation en anglais lui est refusée par Pôle emploi ; qu’en tout état de cause, il remplit bien les conditions requises pour bénéficier d’une aide à la formation ; que, sous réserve que Pôle Emploi justifie de l’impossibilité de mettre effectivement en œuvre le dispositif d’AFC au profit du requérant, il serait alors éligible à l’AIF, dispositif subsidiairement applicable lorsque l’AFC ne répond pas aux besoins de l’intéressé ; que Pôle emploi ne justifie donc pas le refus d’aide individuelle à la formation qui lui a été opposé ; que, sur le “chéquier qualifiant”, cette aide individuelle est délivrée par les conseillers Pôle Emploi ou la mission locale, pour les formations certifiantes ; que le devis du CAREL présenté pour passer le TOEIC correspond bien à une formation certifiante (certification standardisée), il justifie bien des conditions pour en bénéficier ; que Pôle Emploi ne saurait se trouver en compétence liée dans la mesure où il ne justifie pas avoir respecté ses propres obligations de faire, car si le dispositif du chéquier qualifiant relève de l’appréciation du conseil régional, il appartient à Pôle Emploi de lui transmettre sa demande (annexe n° 2 à la délibération CR-17-12 du 17 février 2012) ; qu’en conséquence de l’annulation, il est demandé au tribunal d’enjoindre à Pôle emploi de faire droit a sa demande d’aide à la formation en anglais ; que sur l’indemnisation du préjudice, son recours préalable a été rejeté par Pôle Emploi, qui à compromis ses chances de retour à l’emploi, non seulement au titre de son droit la formation, mais de plus fort, de son droit à l’emploi, ce manquement caractérisé à ses obligations lui a causé les préjudices qu’il décrit ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour la direction régionale d’Ile-de-France de Pôle emploi, représenté par son directeur en exercice, siégeant Immeuble Le Pluton, XXX, à Noisy-Le-Grand (93884 cedex), par la SCP Nicolas Boullez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1635 bis Q ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code du travail et notamment les articles L. 5311-1, L. 5311-2, L. 6121-1 et 6121-2 ,

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu l’instruction PE n° 2013-9 du 30 janvier 2013 relative à la mise en œuvre de l’aide individuelle à la formation ;

Vu le code de justice administrative ;

L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ayant été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 20 mai 2014, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de M. Guerin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 (2e alinéa) du code de justice administrative ;

— les observations orales de Me Videcoq, représentant M. Z ;

— les observations orales de Me Boullez, représentant Pôle emploi ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, issu de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 : « I – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue (…) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II – La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit l’instance (…) » ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z a acquitté par timbre mobile, lors de l’enregistrement de la requête susvisée, la contribution pour l’aide juridique prévue par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; que la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi tirée du non respect de cette obligation doit ainsi être écartée ;

Sur les conclusions de la requête :

3. Considérant que M. Z, qui est né en 1963 et exerçait avant son licenciement une activité d’ingénieur commercial informatique, a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 27 juillet 2012 ; qu’il a bénéficié de l’élaboration d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) élaboré par l’agence de Pôle Emploi après avoir été reçu en entretien le 7 août 2012 ; que l’intéressé a fait part, lors des entretiens individuels avec le conseiller de Pôle Emploi, à l’issue desquels une fiche récapitulative a été établie, d’une connaissance « moyenne » ou « correcte » de la langue anglaise, tout en exprimant le besoin d’une formation en anglais ; que M. Z demande l’annulation de la décision du 4 juin 2013 du directeur régional de Pôle emploi rejetant son recours hiérarchique à l’encontre des décisions prises par les conseillers Pôle emploi en charge de son dossier concernant sa formation en anglais, et notamment de la décision du 15 mai 2013 de la directrice de l’agence Pôle emploi cadres de Guyancourt lui refusant la transmission à la région Ile-de-France de sa demande de prise en charge au titre du « chéquier qualifiant » de la formation en anglais assurée par le centre audiovisuel de Royan d’études linguistiques (CAREL), prévue pour débuter le 30 septembre 2013, ainsi que sa demande préalable indemnitaire du 20 juin 2013 tendant à l’allocation d’une somme de 8 000 euros en réparation de préjudices moral et financier ; qu’il demande en outre la condamnation de Pôle emploi à lui verser une indemnité qu’il porte à 10 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier et qu’il soit enjoint à Pôle emploi, sous peine d’une astreinte, de faire droit à sa demande d’aide à la formation en anglais, sous quelque forme que ce soit ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 5312-25 du code du travail concernant les attributions du directeur régional de Pôle emploi: « Au sein de la direction régionale, sous l’autorité du directeur général, le directeur régional anime et contrôle l’activité de l’institution dans la région. / Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’institution qui y est affecté. Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d’administration. » ; qu’aux termes de l’article R. 5312-26 du même code : « Le directeur régional représente l’institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant la région, en particulier ceux relatifs aux acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers conformément au programme des implantations territoriales voté par le conseil d’administration et mis en œuvre par le directeur général. / Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité. » ;

5. Considérant, d’autre part, qu’il n’y a compétence liée que lorsque la constatation des faits commande mécaniquement la décision de Pôle emploi, sans qu’il y ait place pour une quelconque appréciation des faits, et donc de la part du juge pour un quelconque contrôle de qualification juridique ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, intervenue à la suite du recours hiérarchique et préalable formé pour M. Z par son conseil par lettre du 20 juin 2013 et soumis au directeur régional Ile-de-France de Pôle emploi, concerne les décisions prises par des agents placés sous son autorité à propos de la mise en œuvre des dispositions conventionnelles ou réglementaires lui permettant d’accéder à une formation en anglais pour développer ses compétences professionnelles et améliorer son employabilité, dans le cadre des missions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel de Pôle emploi précisées par le 2° de l’article 5312-1 du code du travail, et lui refuse, notamment, une aide à la formation lui permettant d’intégrer une formation dispensée par le centre audiovisuel de Royan pour l’étude des langues (CAREL) à compter du 30 septembre 2013, sans préciser, dans le cadre de l’appréciation des faits, qui ne relève pas d’une situation de compétence liée, quelles sont les modalités pédagogiques, le comportement et les compétences attendues de la part du requérant et les conditions règlementaires ou conventionnelles de la prise en charge de sa formation en anglais à des fins professionnelles, ni en quoi les formations en cause, et en particulier la formation qu’il souhaitait suivre à compter du 30 septembre 2013, n’y seraient pas conformes, en lui refusant par voie de conséquence l’indemnité de 8 000 euros qu’il demande en réparations de préjudices moral et financier ; que Pôle emploi, qui a eu communication de la requête, ne justifie d’aucune délégation de signature délivrée à M. A X par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France sur le fondement des dispositions susrappelées de l’article R. 5312-25 du code du travail, à l’effet de représenter l’institution dans ses relations avec les usagers ou de se prononcer sur les recours hiérarchiques contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité ; que, dès lors, M. Z est fondé à soutenir que la décision en date du 4 juin 2013 est entachée d’incompétence ; qu’il y a lieu, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’en prononcer l’annulation ;

En ce qui concerne l’indemnité et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi :

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, M. Z s’est vu conseiller par Pôle emploi de participer dès le 10 septembre 2012 à une réunion collective d’information concernant une action de formation conventionnée (AFC) par Pôle emploi, organisée au sein de l’institut de formation par l’alternance (IFA) C D géré par la chambre de commerce et d’industrie de Versailles ; qu’il lui a parallèlement été conseillé par Pôle emploi de solliciter des organismes de formation et de se présenter avec ses devis et certificats de travail pour mobiliser son droit individuel à la formation (DIF), et d’entrer en relation avec l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), pour vérifier les conditions de la mobilisation de son droit individuel à la formation et connaître le montant da sa participation ; que, le suivi de la formation en anglais professionnel étant subordonné à la réussite d’un test linguistique organisé par l’institut de formation par l’alternance, pour la constitution d’un groupe d’élèves, M. Z a effectué le 10 septembre 2012 ce test dont les résultats ont montré qu’il ne justifiait pas du niveau minimum B1, « élémentaire faible », requis pour suivre cette formation conventionnée prise en charge par Pôle emploi, ce dont il a été informé par courrier électronique du 24 septembre 2012, ainsi que de l’organisation d’une autre formation qui semblait plus adaptée à son niveau de maîtrise de la langue anglaise, prévue pour avoir lieu le 19 novembre 2012, l’accès à cette formation était encore subordonné à la réussite de tests linguistiques pour la constitution du groupe d’élèves ; qu’il a aussi été informé, parallèlement, dès le 24 septembre 2012, que Pôle emploi avait émis un avis favorable à l’utilisation de son droit individuel à la formation ; que, de son côté, l’organisme paritaire collecteur agrée (OPCA) des entreprises de la branche informatique, ingénierie, conseil, études, foires, salons et traductions, le FAFIEC, a émis le 11 octobre 2012 un avis favorable à la prise en charge d’une formation auprès de l’organisme Formalangues qui avait été sollicité à cet effet par M. Y, dans la limite de 24 heures, pour une dépense de 303,05 euros hors taxes ; que M. Z a sollicité Pôle emploi le 16 octobre 2012, pour constituer le dossier de cette formation, en indiquant qu’il ne pouvait pas assumer financièrement la différence entre le coût de la formation et la participation envisagée au titre du droit individuel à la formation (DIF) ; que, M. Z pouvant prétendre à une action de formation conventionnée auprès de l’institut de formation par l’alternance C D, il n’a pu dans le même temps faire valoir son droit à la individuel à la formation, ce dont il a été informé par Pôle emploi par courrier électronique le 20 novembre 2012 ; que, le 30 novembre 2012, M. Z a passé un test de langue et n’a pu être retenu pour la formation conventionnée dispensée à l’institut de formation par l’alternance, faute de justifier du niveau requis ; qu’en réponse au courrier du 26 février 2013 qui lui a été adressé par M. Y, le médiateur régional de Pôle emploi lui a indiqué par lettre du 26 février 2013 que les défauts de communication qu’il dénonce ressortent de malentendus plutôt que d’un déficit d’appui des conseillers pour imaginer une solution à son projet, l’intéressé étant en outre reçu à la demande du médiateur par la directrice de l’agence Pôle emploi cadres de Guyancourt ; que l’intéressé a aussi adressé une lettre au Président de la République le 5 mars 2014, pour se plaindre de l’absence de prise en charge de son besoin de formation en anglais ; que, lors de l’entretien avec la directrice d’agence, en présence d’un conseiller de Pôle emploi, les actions envisagées dans le cadre de son plan personnalisé d’accès à l’emploi ont de nouveau été examinées, M. Z étant en outre informé dès le 13 mars 2013 que sa participation à une formation conventionnée en anglais de l’institut de formation par l’alternance de Versailles, sous réserve de sa réussite au test prévu le 5 avril 2013 ; qu’il a encore été constaté, préalablement à cette formation de niveau CAP-BEP, que M. Z n’avait pas les pré-requis selon l’institut de formation pour suivre une formation en anglais professionnel ; qu’en réponse aux protestations adressées par M. Z à la chambre de commerce et d’industrie de Versailles, le responsable du centre d’études langues lui a précisé qu’il avait obtenu à trois reprises des résultats inférieurs aux pré-requis pour la constitution des groupes d’élèves et que son niveau en anglais oscillait entre « faux débutant » et « élémentaire faible » ; qu’en marge de son entretien mensuel avec un conseiller de Pôle emploi, M. Z a aussi été reçu le 15 mai 2013 par la directrice de l’agence Pôle emploi cadres de Guyancourt, afin d’envisager une formation au centre audiovisuel de Royan pour l’études des langues (CAREL) pour passer le « test of English for international communication » (TOEIC), pour laquelle la transmission par Pôle emploi d’un dossier destiné à la région Ile-de-France, afin qu’elle prenne en charge le coût de cette formation, lui a été refusée ; que, par lettre du 28 mai 2013, le médiateur de Pôle emploi a aussi précisé à M. Z que le TOEIC qu’il souhaitait ainsi n’était pas une certification entrant dans les critères retenus pour le « chéquier qualifiant » de la région Ile-de-France ;

8. Considérant, d’abord, que le droit à l’emploi découle de la liberté proclamée par l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; que le 5e alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, pose le principe fondamental selon lequel : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi » ; qu’aux termes de l’article L5311-1 du code du travail : « Le service public de l’emploi a pour mission l’accueil, l’orientation, la formation et l’insertion ; il comprend le placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés » ; que l’article 5312-1 du même code, établissant une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière lui confère les missions de : « 1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d’emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle ;2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d’insertion sociale et professionnelle » ;

9. Considérant qu’une carence caractérisée dans la mise en œuvre des moyens administratifs que les textes législatifs et règlementaires définissent en vue d’assurer au mieux l’accès à un emploi au plus grand nombre possible d’intéressés, est susceptible d’engager la responsabilité de Pôle emploi pour faute lorsqu’elle entraîne un préjudice direct et certain pour la personne concernée ; qu’il incombe au juge d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par Pôle Emploi en tenant compte tant des moyens dont dispose cette institution que du comportement de la personne en recherche d’emploi ;

10. Considérant, ensuite, qu’aux termes de l’article L. 335-6 du code de l’éducation : « I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat sont créés par décret (…),, après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés (…) ; / II.- Il est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d’activité et par niveau. / Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 6314-1 du code du travail : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s’y engage a droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme : / 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;/ 2° Soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ; / 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle. » ; qu’aux termes de l’article L. 6314-2 du code du travail : « Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi d’une branche professionnelle./ Ils s’appuient, d’une part, sur un référentiel d’activités qui permet d’analyser les situations de travail et d’en déduire les connaissances et les compétences nécessaires et, d’autre part, sur un référentiel de certification qui définit les modalités et les critères d’évaluation des acquis. Les certificats de qualification professionnelle ainsi que les référentiels mentionnés à l’alinéa précédent sont transmis à la Commission nationale de la certification professionnelle. »

11. Considérant, en outre, qu’aux termes de l’instruction n° 2013-9 du 30 janvier 2013 : « L’AIF est réservée à l’une des sept situations suivantes : / l’AIF « +DIF » permet de compléter le financement d’une formation (…) pour laquelle le demandeur d’emploi a souhaité mobiliser son DIF portable, et lorsque le dispositif d’action de formation conventionnée ne permet pas de répondre au besoin de l’intéressé. (…) / (…) L’AIF de Pôle emploi est subsidiaire et complémentaire aux autres aides équivalentes des conseils régionaux (…), de toute autre collectivité publique et des OPCA (…). / La décision d’attribution de l’AIF est de la responsabilisé du directeur de Pôle emploi local compétent, selon l’organisation arrêtée par la direction régionale de Pôle emploi (…) / 2.5. Attribution de l’AIF « +DIF » / 2.5.1 Bénéficiaires / L’AIF »+DIF » peut être octroyée à un demandeur d’emploi inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi qui souhaite mettre en œuvre la portabilité de son DIF pendant sa période d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi afin de financer une formation validée dans le cadre de son PPAE ou un bilan de compétences, que soin DIF ne suffit pas à financer(…) / 2.5. 2 Formation / La mise en œuvre de la portabilité du DIF requiert l’avis préalable de Pôle emploi. Pour attribuer l’AIF « +DIF » , Pôle emploi devra avoir émis un avis favorable. 2.5.3 Montant de l’aide / Pôle emploi intervient seulement après utilisation par le demandeur d’emploi de l’intégralité de son DIF disponible. Le maximum de l’AIF « +DIF » est de 1 500 euros par bénéficiaire, dans la limite des coûts pédagogiques de formation ou du bilan de compétences restant à) la charge du demandeur d’emploi. De plus, si le coût de la formation ou du bilan de compétences ne peut être intégralement pris en charge par le DIF monétarisé et par l’AIF « +DIF », cette aide ne peut être attribuée et une autre modalité de financement doit être recherchée afin de rechercher la gratuité de la formation pour le bénéficiaire » ;

12. Considérant que M. Z, qui a exercé pendant vingt-deux ans une activité d’ingénieur commercial informatique, souligne son besoin d’améliorer ses compétences en anglais, pour répondre aux besoins des entreprises susceptibles de le recruter, et dénonce un préjudice moral constitué par un sentiment de dévalorisation et de souffrance lié à une situation de chômage de longue durée et un préjudice professionnel et financier lié aux difficultés pour préserver ses compétences après plus d’une année sans emploi et à la perte de plus de la moitié de ses revenus, réduits à environ 3 300 euros mensuels, alors qu’il doit faire face au paiement de charges fixes, au remboursement de crédits, et à des dépenses pour l’entretien et l’éducation de son enfant, ce qui lui laisserait un reste à vivre qu’il évalue à 900 euros mensuels ; que, toutefois, M. Z n’a pas d’emblée souligné l’insuffisance de sa maîtrise de l’anglais, présentée comme « correcte » ou « moyenne » lors de la détermination de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE), n’a pu passer avec succès les tests de niveau organisés à trois reprises, des mois de septembre 2012 à avril 2013, pour être inscrit dans les groupes d’élèves homogènes constitués par le centre de formation par alternance C D pour des formations conventionnées en anglais correspondant à des niveaux de compétence linguistique décroissants, et a exclu, dans le cadre du droit individuel à la formation dont il était susceptible de justifier, toute participation de sa part aux coûts de deux actions de formation proposées par l’organisme Formalangues en octobre 2012 et février 2013, ce qui a conduit Pôle emploi à privilégier son inscription aux formations conventionnées organisées par l’institut de formation par l’alternance C D des mois de septembre 2012 à avril 2013, dans les conditions susrappelées ; que, s’agissant de la formation envisagée en dernier lieu par M. Z, prévue pour débuter le 30 septembre 2013, et destinée à lui permettre de passer les épreuves du « Test of English for International Communication » (TOEIC), dans le cadre d’une formation assurée par le centre audiovisuel de Royan d’études linguistiques (CAREL), ce test de détermination des compétences linguistiques n’est pas une formation relevant du « chéquier qualifiant », destine à l’acquisition d’un diplôme, titre ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu par l’article L. 335-6 du code de l’éducation, dans lequel ne sont enregistrés de droit que les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’Etat, ou qui ont été créés après avis d’instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont parties, qui sont seules susceptible d’être prises en charge par la région Ile de France, préalablement saisie par Pôle emploi, dans les conditions prévues notamment par les dispositions susrappelées du code de l’éducation et du code du travail et par la délibération du conseil régional d’Ile-de-France n°17-12 des 16 et 17 février 2012 ; qu’ainsi, tant au regard des diligences accomplies par Pôle Emploi que des moyens dont dispose cette institution et du comportement de M. Z, qui n’a pas été privé d’un chance de choisir une orientation plus judicieuse en toute connaissance de cause après avoir été reçu régulièrement par les conseillers de Pole emploi et par la directrice de l’agence Pôle emploi cadres de Guyancourt, cette situation n’est pas la conséquence directe et certaine d’une carence fautive de Pôle emploi dans ses missions d’accueil, d’information, d’orientation et accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, et de prescription des actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, prévues par les dispositions susrappelées des articles L. 5311-1 et 5312-1 du code du travail ,

13. Considérant que la décision attaquée du 4 juillet 2013, dont le Tribunal prononce l’annulation pour un motif tiré de l’incompétence du signataire, n’est pas, par elle-même, à l’origine d’un préjudice direct et certain dont M. Z serait fondé à demander réparation ;

14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. Z, qui ne justifie pas, dans les circonstances de l’affaire, d’une carence fautive de Pôle Emploi révélée par les circonstances dans lesquelles il n’a pu bénéficier d’une formation en langue anglaise correspondant à son niveau et à ses besoins, et, par suite, d’un préjudice direct et certain dont il serait fondé à demander réparation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou qu’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; que, selon l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite (…) d’une astreinte (…) » ;

16. Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée, que le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, qui a été saisi du recours hiérarchique de M. Z contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité et de sa demande d’une aide de Pôle emploi pour le suivi d’une formation en anglais, prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction au regard de la situation en fait et en droit du requérant à la date à laquelle il statue ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France de réexaminer la demande de M. Z et de prendre une décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’ assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte ;

Sur les frais irrépétibles :

17. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à M. Z de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 4 juin 2013 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, qui a été saisi du recours hiérarchique de M. Z contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité et de sa demande d’une aide de Pôle emploi pour le suivi d’une formation en anglais, de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F Z et à Pôle emploi Ile-de-France.

Lu en audience publique le 3 juin 2014.

L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,

Signé Signé

E. Lamy P.-L. Albertini

Le greffier,

Signé

T. Timera

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Tribunal administratif de Montreuil, 3 juin 2014, n° 1308310