Annulation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 2 avr. 2021, n° 1905041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1905041 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 1905041 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X S.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Montreuil
M. Colera (4ème chambre) Rapporteur public
Audience du 19 mars 2021 Décision du 2 avril 2021
135-04-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1908395 du 9 mai 2019, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. S., enregistrée le 23 avril 2019, au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mai, 29 septembre et 18 novembre 2019, M. X S. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a exclu temporairement des débats de la séance du conseil régional d’Ile-de-France jusqu’à la fin de la séance ;
2°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de supprimer de son compte Twitter la publication de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de faire publier dans certains médias le jugement à intervenir ;
4°) d’écarter des débats le mémoire en défense présenté le 31 octobre 2019 par la région Ile-de-France ;
5°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- la décision qu’il conteste n’est pas matérialisée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et de toute procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a été ni notifiée ni transmise au préfet dans le cadre du contrôle de légalité ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité et des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de « non intérêt à l’affaire » prévu par les dispositions de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
- elle ne respecte pas la condition de quorum obligatoire prévue par les dispositions de l’article L. 4132-13-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de légalité des peines ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de proportionnalité des peines ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le mémoire en défense de la région, enregistré le 31 octobre 2019, est irrecevable en l’absence de délégation de signature donnée à M. M., directeur juridique, et au motif que le fichier comportant les pièces jointes est mal indexé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 10 décembre 2019, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. S. le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables en ce que la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur ne pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les conclusions aux fins de publication du jugement dans plusieurs médias sont irrecevables, en raison de leur introduction le 29 septembre 2019, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et de leur caractère principal ;
- M. M., directeur juridique, avait compétence pour signer le mémoire en défense présenté à l’instance ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. S. ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la décision contestée est irrégulièrement fondée sur les dispositions de l’article 18 du règlement intérieur du conseil régional, elle demande une substitution de base légale afin que ces dispositions soient remplacées par celles de l’article L. 4132-11 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- l’avis envoyé aux parties, en date du 1er octobre 2019, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2020 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 29 mars 2019 ;
- l’ordonnance du 28 septembre 2020 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement intérieur du conseil régional d’Ile-de-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y, premier conseiller,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de M. S., requérant, ainsi que celles de M. T., représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 décembre 2018, sur proposition du premier vice-président du conseil régional d’Ile-de-France, suppléant la présidente, M. S., conseiller régional, a été exclu temporairement de la séance de l’assemblée du conseil régional jusqu’à la fin de séance prévue le 19 décembre 2018. Par la présente requête, M. S. demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit le 31 octobre 2019 par la région Ile- de-France :
2. En premier lieu, M. S. ne peut utilement soutenir que les pièces jointes par la région Ile-de-France à son mémoire en défense ont méconnu les dispositions de l’article R. 414-3 du code de justice administrative, lesquelles ne sont pas applicables aux mémoires du défendeur.
3. En second lieu, si M. S. soutient que M. M. n’était pas habilité à signer le mémoire en défense présenté pour la région Ile-de-France, il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions combinées de l’article 13 de l’arrêté n° 2019-211 du 9 juillet 2019 portant délégation de signature et de l’article 6 de l’arrêté n° 16-326 fixant l’organisation des services de la région Ile-de-France, M. Z M., directeur juridique, disposait bien d’une délégation de signature de la présidente de la région Ile-de-France à effet de signer le mémoire en défense contesté, en représentation des intérêts de la région.
4. Il résulte de ce qui précède que le mémoire en défense de la région Ile-de-France est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la région Ile-de-France :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-8-4 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie ou son mandataire adresse un mémoire ou des pièces par voie électronique, son identification selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-1 vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. ». En l’espèce, il est constant que la requête de M. S. a été introduite le 23 avril 2019 par voie électronique. Par suite,
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l’identification du requérant sur le logiciel Télérecours valant signature, la région Ile-de-France n’est pas fondée à soutenir que la requête de M. S., non revêtue de sa signature, serait irrecevable de ce fait. La fin de non-recevoir opposée ainsi en défense doit être écartée.
6. En deuxième lieu, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements. En tout état de cause, les conclusions de M. S. tendant à ce qu’il soit enjoint à la région Ile-de-France de faire publier dans certains médias le jugement à intervenir n’ont été présentées pour la première fois que le 29 septembre 2019, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France doit être accueillie.
7. En dernier lieu, la région Ile-de-France soutient que la décision litigieuse, prise par le président de séance dans le cadre de ses pouvoirs de police de l’assemblée, ne constitue qu’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si par la décision litigieuse, le requérant ne s’est pas vu retirer son droit de vote, dès lors que conformément à l’article 18 du règlement intérieur du conseil régional, il avait la possibilité de donner délégation de vote à un autre membre de l’assemblée, il s’est toutefois vu empêché temporairement de participer aux débats de l’assemblée pour la fin de séance du 19 décembre 2018 prévue de 9 heures jusqu’à midi et d’y être présent. De par ses effets et de l’atteinte que cette décision porte ainsi aux droits et prérogatives que M. S. tient de son statut d’élu, et alors, en outre, que la mesure prononcée revêt le caractère d’une sanction visant à punir l’intéressé de son comportement à l’égard du président de séance, ainsi qu’exposé ci-dessous, la décision contestée fait grief à l’intéressé et n’est pas constitutive d’une mesure d’ordre intérieur. Par suite, elle est susceptible à ce titre de faire l’objet d’un recours pour excès de de pouvoir. La fin de non-recevoir opposée par la région Ile-de-France doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. Aux termes de l’article 18 du Règlement intérieur du conseil régional d’Ile-de- France : « Le président a seul la police de l’assemblée. (… )II. – 1) Le non-respect des dispositions du présent règlement expose tout membre du conseil régional aux sanctions suivantes : • rappel à l’ordre ; • rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;
• retrait temporaire de parole ; • exclusion temporaire de séance. 2)(…) Est exclu temporairement de la séance tout conseiller régional qui fait appel à la violence, adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations, menaces ou tout autre propos pénalement répréhensible, ou qui, ayant déjà fait l’objet d’un retrait temporaire de parole au cours de la même séance, trouble de nouveau l’ordre. Le retrait de parole et l’exclusion de séance temporaires sont prononcées par le conseil régional, par assis et levé, sans débat, sur proposition de la présidente. La durée de la séance ne peut excéder celle de la séance au cours de laquelle les faits sanctionnés ont eu lieu. A aucun moment, ces dispositions ne signifient le retrait du droit de vote. Un élu exclu temporairement de la séance peut donner délégation de vote à un autre membre de l’assemblée régionale ». Et aux termes de l’article 19 du même règlement : « La présidente du conseil régional dirige les débats. A tout moment, elle peut être suppléée dans cette fonction par un vice-président ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance plénière, qu’à la fin de la journée du 18 décembre 2018, à la suite de débats houleux au sein de l’assemblée du conseil régional d’Ile-de-France, au cours desquels M. X S. et d’autres élus se sont levés et sont descendus bruyamment des travées jusqu’à la tribune de la présidence de séance, le président de séance, M. C. a manqué d’être atteint par des parapheurs que M. S. a, dans l’énervement, sinon projetés, du moins bousculés. Ces incidents impliquant
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M. Serne ont entraîné immédiatement une suspension de séance entre 23h19 et 23h28. A la reprise de la séance, plusieurs amendements ont été examinés et votés dans un climat apaisé, en la présence du requérant qui soutient, sans être contesté, avoir participé aux débats pendant encore près de quarante minutes. A l’issue des débats et du vote sur l’amendement n° 258, le président de séance, M. C., a souhaité faire une « communication » aux membres de l’assemblée au sujet du comportement de M. S., impliqué dans l’incident survenu autour de 23 heures avant la suspension de séance. Après avoir rappelé notamment que M. S. « a pris un parapheur » et « me l’a lancé », et qu’il était « choqué » de cette « forme de violence » et qu’il ne pouvait « laisser passer cela comme cela, sans aucune forme de sanction », le président de séance a informé les conseillers régionaux présents de sa « décision personnelle » de proposer à l’assemblée, sur le fondement de l’article 18 du règlement intérieur du conseil régional d’Ile- de-France, d’adopter à l’encontre du requérant, compte tenu de la gravité des faits, la sanction la plus élevée dans l’échelle des sanctions prévue par ce règlement, soit l’exclusion temporaire de séance jusqu’à la fin de la séance. Cette mesure a ainsi été soumise au vote, selon la procédure par assis et levé et prononcée peu avant 00h30. Si la région Ile-de-France soutient que la mesure prise constitue une mesure de police destinée à prévenir des troubles au sein de l’assemblée délibérante, il ressort des faits et des circonstances exposés, de leur chronologie ainsi que des motifs de la décision litigieuse que celle-ci a visé à réprimer le comportement de l’intéressé ayant manifesté une certaine forme de violence à l’égard du président de séance et a, dès lors, la nature d’une sanction.
10. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. S. ait été informé de la sanction envisagée et mis en mesure de présenter des observations préalablement à cette mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une invitation de l’élu à présenter ses observations avant que ne soit prononcée la sanction aurait été impossible, alors notamment que les débats avaient repris dans un climat serein après la suspension de séance, en la présence de l’intéressé pendant environ quarante minutes, ou qu’une situation d’urgence aurait prévalu ne permettant pas la mise en œuvre de cette procédure contradictoire. Dans ces conditions, M. S. est fondé à soutenir que le principe des droits de la défense, principe général du droit, a été méconnu. Ayant été ainsi privé d’une garantie, le requérant est fondé soutenir que la sanction litigieuse est entachée d’un vice de procédure et à en demander de ce fait l’annulation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. S. est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2018 lui infligeant une exclusion temporaire des débats jusqu’à la fin de la séance du même jour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui annule la sanction litigieuse implique que la région Ile-de- France supprime de son compte Twitter les publications relatives à la sanction litigieuse.
Sur les frais du litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. S., qui n’est pas la partie perdante, la somme dont la région Ile-de-France demande le versement au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, alors que de tels frais ne sont, en tout état de cause, pas justifiés.
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mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. S. dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, de tels frais n’étant pas justifiés en l’absence d’avocat notamment.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2018 prononçant l’exclusion temporaire de séance de M. S. jusqu’à la fin de la séance du même jour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la région Ile-de-France de supprimer de son compte Twitter les publications relatives à la sanction prononcée le 19 décembre 2018.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X S. et à la présidente de la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, président, M. L’hôte, premier conseiller, Mme Y, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
H. Y M. Salzmann Le greffier,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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