Rejet 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juin 2021, n° 2000756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2000756 |
Sur les parties
| Parties : | Société SOFT AT HOME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°2000756 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société SOFT AT HOME ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Iss Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Noël (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 27 mai 2021 Lecture du 29 juin 2021 ___________
19-04-02-01-04-081 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 janvier, 24 septembre, et 30 octobre 2020, la société Soft At Home, représentée par Me Quentin, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR) 2015 d’un montant de 359 020 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’éligibilité des opérations de recherche réalisées par la société ne sont pas contestées et les dépenses externalisées nécessaires à la conduite de ses opérations doivent être prises en compte dans l’assiette du CIR ;
- concernant les opérations en litige confiées à des sous-traitants, celles-ci étaient nettement individualisées, de même nature que les opérations réalisées en interne, ont été confiées à des prestataires agréés par le ministère de la recherche au titre du CIR et que la société ne disposait pas des compétences nécessaires pour réaliser les tâches confiées à des personnes tierces.
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Par des mémoires en défense, enregistré les 30 juillet, 15 octobre et 12 novembre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- concernant la nature des opérations réalisées par le personnel extérieur, même si les tâches en cause sont nécessaires à la réalisation du projet global, elles relèvent de l’ingénierie et de l’ordre de l’assistance technique et non d’opérations de recherche et de développement ;
- concernant la qualification juridique des contrats dans le cadre desquels ces opérations sont réalisées, eu égard à la nature des opérations en cause, elles ne peuvent être considérées comme ayant été réalisées dans le cadre de contrats de sous-traitance éligibles au crédit d’impôt recherche ;
- les autres moyens soulevés par la société Soft At Home ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 septembre 2020 la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2020.
Par ordonnance du 15 octobre 2020, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2020.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, l’instruction a été rouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iss, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- et les observations de Me Quentin, représentant la société Soft At Home.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soft At Home a pour activité l’édition de logiciels destinés à fournir des services numériques de pointe pour la connectivité et la télévision payante sur les terminaux domestiques des opérateurs. En complément de son activité, la société requérante confie une partie de ses travaux de recherche et de développement à des sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies privées, agréées au titre du crédit d’impôt recherche (CIR). A la suite d’une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le service vérificateur a remis en cause l’éligibilité des dépenses de sous-
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traitance engagées par la société et a adressé une proposition de rectification en date du 15 décembre 2017, contestée par la société et maintenues par la service vérificateur, qui ont été mises en recouvrement le 16 septembre 2019 pour un montant de 1 310 488 euros au titre des années 2013 à 2015. Par des réclamations des 10 septembre et 22 octobre 2019, la société requérante a demandé le remboursement de ces 1 310 488 euros ainsi que celui de sa créance de CIR 2015 à hauteur d’un montant total de 2 806 349 euros correspondant au reliquat de la créance non imputée sur l’impôt sur les sociétés. Par une décision en date du 20 novembre 2019, l’administration a admis partiellement la demande de la société, à hauteur d’un montant de 2 447 329 euros, refusant ainsi le remboursement d’un montant de 359 020 euros. Par la présente requête, la société demande de rétablir sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR) pour l’année 2015 d’un montant de 359 020 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. (…). ».
3. L’article 49 septies F de l’annexe III à ce code dispose « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ».
4. D’une part, lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au I de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations mentionnées aux d) ou au d bis) du II du même article nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche.
5. D’autre part, il appartient au juge de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par ces dispositions.
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6. L’administration fait valoir en défense que, tel que l’indique le rapport du 25 octobre 2017 de l’expert du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), les opérations en litige sont en réalité des prestations de sous-traitance en régie, à savoir de personnel qualifié mis à la disposition de la société requérante pour une durée de plusieurs mois, et non d’opérations de R&D individualisées qui nécessitent une compétence non disponible dans l’entreprise, et qu’en conséquence les dépenses en cause ne sont pas éligibles au CIR. Elle précise que les documents produits par la société requérante indiquent que les contrats dont elle se prévaut ressortent de l’ingénierie, de l’assistance technique, et non de travaux de recherche et de développement.
7. La société requérante soutient que pour les dépenses en litige, confiées à des prestataires agréés par le ministère de la recherche au titre du CIR, ces opérations de recherche et développement (R&D) étaient indispensables et nettement individualisées. Elle ajoute qu’en exigeant des conditions supplémentaires pour que des dépenses de sous-traitance auprès d’un organisme agréé au CIR puissent être éligibles au CIR, l’administration ajoute à la loi fiscale ce contrairement à l’esprit du législateur.
8. Il résulte de l’instruction que la société Soft At Home a confié à des entreprises agréées au titre du CIR, pour les années 2013 à 2015, des opérations dans le cadre de projets de R&D éligibles au CIR en sous-traitance. Or il est constant que les opérations en cause, qui s’inscrivaient dans des projets de R&D entrepris par la société Soft At Home étaient nécessaires à la réalisation de ces mêmes projets. Ainsi, le rapport du 25 octobre 2017 de l’expert du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR), précise clairement que ces tâches effectuées sont nécessaires pour l’avancement de ces projets. En tout état de cause, la circonstance que ces travaux ne constituent pas en eux-mêmes des opérations de R&D individualisées qui nécessitent une compétence non disponible dans l’entreprise est sans incidence sur le fait qu’ils soient indispensables à la réalisation des projets de R&D éligibles au CIR, de même que la circonstance que la société requérante pouvait exécuter ces travaux avec ses propres moyens. Est de même sans incidence la circonstance que des personnes ont été mises à disposition de la société Soft At Home par un tiers, étant donné qu’il est constant que ce sont bien des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit au CIR qui ont été effectuées dans les locaux et avec les moyens de la société requérante. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les dépenses correspondant à ces prestations pouvaient être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d’impôt auquel celle-ci avait droit, au titre de ces opérations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Soft At Home est fondée à demander le rétablissement de sa créance de crédit d’impôt recherche (CIR) 2015 d’un montant de 359 020 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il sera mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés.
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D E C I D E :
Article 1er : Il est fait droit à une créance de crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2015 d’un montant de 359 020 euros pour la société Soft At Home.
Article 2 : L’Etat versera à la société Soft At Home la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Soft At Home et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 27 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Quenette, premier conseiller,
- M. Iss, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 juin 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
A. Iss C. Gosselin
La greffière,
Signé
St. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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