Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719

  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Fraudes·
  • Justice administrative·
  • Droit bancaire·
  • Exclusion·
  • Etablissement public·
  • Contrôle continu·
  • Tentative·
  • Examen

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.clerc-avocat.fr · 11 décembre 2022

Absence de respect du délai de convocation de l'étudiant devant la section disciplinaire Un récent jugement du Tribunal administratif de Montreuil est venu rappeler le caractère obligatoire pour l'étudiant d'être convoqué quinze jours au moins avant la date de la séance de du conseil de discipline. L'étudiante concernée avait pu rapporter la preuve de la défaillance des services postaux dans la délivrance de sa convocation. Le tribunal annule la sanction du conseil de discipline sur le fondement de l'article R. 811-31 du code de l'éducation. On relèvera que ce vice de procédure aurait …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 1er déc. 2022, n° 2212719
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2212719
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2022, Mme A B, représentée par Me Missamou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission disciplinaire de l’université Sorbonne Paris Nord a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de cette université d’une durée de six mois ferme ;

2°) d’enjoindre à l’université de valider l’épreuve de droit bancaire et cambiaire du 14 décembre 2021 ainsi que les points acquis ;

3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision est entachée d’un vice de procédure, notamment en méconnaissance des articles R. 811-27 et R. 811-31 du code de l’éducation ;

— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;

— elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, l’université Sorbonne Paris Nord, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les moyens de la requête ne sont pas fondés :

— l’intéressée a obtenu le diplôme de maîtrise en dépit de l’annulation de l’épreuve de sorte que les conclusions à fin d’injonction sont dépourvues d’utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 novembre 2022 :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,

— les observations de Me Thareau, substituant Me Gaspar, représentant l’université.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, inscrite en première année de master « Droit des affaires » à l’université Sorbonne Paris Nord au titre de l’année universitaire 2021-2022, a fait l’objet, lors de l’épreuve de droit bancaire et cambiaire qui s’est déroulée le 14 décembre 2021, d’un procès-verbal de fraude. Par une décision du 16 juin 2022, la section disciplinaire de l’université, saisie le 19 janvier 2022, l’a sanctionnée d’une exclusion temporaire ferme de cette université d’une durée de six mois. Mme B demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 811-10 du code de l’éducation, applicable en matière de discipline des usagers du service public de l’enseignement supérieur : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; () « . Aux termes de l’article R. 811-12 de ce code : » En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens ou concours, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative sans interrompre la participation à l’épreuve du candidat. Il saisit les pièces ou matériels permettant d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par l’auteur de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention en est portée au procès-verbal () ".

3. Aux termes de l’article R. 811-26 du même code : « La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l’adresse et la qualité de la personne faisant l’objet des poursuites ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives ». L’article R. 811-27 de ce code dispose : « Dès réception du document mentionné à l’article R. 811-26 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie, par tout moyen permettant de conférer date certaine, à la personne poursuivie (). Il en transmet une copie au président de l’université, au recteur de région académique et au médiateur académique. / La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l’usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. Elle lui précise qu’il peut se faire assister ou représenter par un conseil de son choix, qu’il peut demander à être entendu par les rapporteurs chargés de l’instruction de l’affaire et qu’il peut prendre connaissance du dossier pendant le déroulement de cette instruction ». Aux termes de l’article R. 811-31 de ce code : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. / En l’absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l’intéressé n’a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure () ».

4. Aux termes de l’article R. 811-36 de ce code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / () Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national () / II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l’usager, ne pas l’exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l’établissement, d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à la commission de discipline prévue le 16 juin 2022 par un courrier du 30 mai 2022, dont le pli a été retourné à l’université revêtu de la mention que le pli avait été avisé et non réclamé dans le délai de mise en instance postale. Cependant, la requérante verse au dossier une lettre, dont le caractère probant n’est pas utilement mis en cause en défense, du centre de distribution du courrier du 17ème arrondissement de Paris selon lequel le recommandé a été présenté le 1er juin 2022 à l’adresse de la requérante mais que le facteur ne s’est pas signalé lors de son passage, en ne déposant aucun avis de passage. Ce faisant, la requérante démontre l’existence d’une défaillance des services postaux l’ayant empêchée d’être destinataire de la convocation. Mme B, qui n’a dès lors pas été régulièrement convoquée quinze jours au moins avant la date de la séance et n’a pas été en mesure d’y présenter des observations, est donc fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, lequel l’a privée d’une garantie.

6. Il suit de là que la décision du 16 juin 2022 de la section disciplinaire de l’université Sorbonne Paris Nord doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « () Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve sans l’avoir subie. La commission de discipline décide s’il y a lieu de prononcer, en outre, à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ou du concours () ».

8. Eu égard au moyen retenu, le présent jugement n’implique en tout état de cause pas la validation de l’épreuve de droit bancaire et cambiaire ainsi que les points acquis. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.

Sur les frais de l’instance :

9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par l’université défenderesse doivent être rejetées.

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 16 juin 2022 de la section disciplinaire de l’université Sorbonne Paris Nord est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université Sorbonne Paris Nord.

Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gauchard, président,

M. Iss, premier conseiller,

M. Breuille, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

L. C

Le président,

Signé

L. Gauchard La greffière,

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2212719