Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 20 déc. 2023, n° 2013511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2013511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, la société A. J. Kaviyen, représentée par Me Lathoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de cinquante jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés sont matériellement inexacts ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marias,
— et les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2020, les services du département de lutte contre la criminalité organisée liée à l’immigration irrégulière, assistés d’inspecteurs de l’URSSAF, ont procédé au contrôle d’un entrepôt de commerce alimentaire appartenant à la société A. J. Kaviyen, situé 52, avenue Jean Jaurès à La Courneuve. Ils ont constaté la présence en action de travail de trois personnes dépourvues de titres les autorisant à travailler en France et non déclarées auprès des organismes de protection sociale. Par un arrêté du 21 septembre 2020, dont la société requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de cinquante jours.
2. Un juge, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration.
3. En premier lieu, la décision attaquée cite notamment l’article L. 8272-2 du code du travail. Elle précise la date, la nature et le lieu du contrôle, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des salariés en situation de travail dont la présence a été constatée, les étapes de la procédure suivie par le préfet et les éléments pris en compte pour déterminer la durée de la fermeture prononcée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’un défaut de motivation.
4. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois.() ».Aux termes de l’article R. 8272-8 du même code: « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. ».
5. La société A. J. Kaviyen soutient que le local contrôlé n’est pas un simple entrepôt mais également un espace commercial ouvert à une clientèle de détaillants et de particuliers dans lequel les clients, environ cent cinquante par jour, déplacent des marchandises ou les transportent sur des chariots, de sorte qu’il est impossible de les distinguer des vingt-neuf salariés de l’entreprise qui ne portent aucun vêtement spécifique. Toutefois, alors que les procès-verbaux de constatation des infractions font foi jusqu’à preuve du contraire, ni les déclarations contradictoires des personnes contrôlées, ni les allégations, formulées de façon générale, sur les aléas de la traduction du tamoul au français, ne permettent de revenir sur ces constatations. Par suite, compte tenu tant du nombre et de la gravité des infractions commises sur une durée significative et de la proportion de salariés trouvés en situation de travail illégal dans l’effectif de la société que de l’importance des sommes ainsi soustraites aux organismes sociaux, la société requérante, qui de surcroît n’établit pas le montant du manque à gagner qu’elle invoque du fait de la fermeture intervenue en période de fêtes de fin d’année, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’inexactitude matérielle et que la sanction infligée serait disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société A. J. Kaviyen doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société A. J. Kaviyen est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A. J. Kaviyen et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience publique du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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