Rejet 20 février 2023
Rejet 11 décembre 2024
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 20 févr. 2023, n° 2011623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2011623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2020 sous le n° 2011623, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 septembre 2021 et le 15 avril 2022, la société anonyme Alten, représentée par Me Recoules, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— l’administration n’établit pas l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au profit de la société Anotech Energy Ltd, devenue la société Anotech Energy Global Solutions Ltd ;
— la substitution de base légale sollicitée par l’administration en cours d’instance consistant à substituer l’acte anormal de gestion à l’article 57 du code général des impôts, initialement invoqué, afin de fonder les suppléments d’imposition en litige, est illégale dès lors, d’une part, qu’elle la prive d’une garantie de procédure tenant à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts offerte en cas de rehaussement en matière d’acte anormal de gestion, et, d’autre part, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, l’administration n’apporte pas la preuve de l’existence d’un acte anomal de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 13 août 2021 et le 22 mars 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Alten ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a produit un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
II°/ Par une requête, enregistrée le 25 février 2021 sous le n° 2102707, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 15 avril 2022, la société anonyme Alten, représentée par Me Recoules, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, au titre de l’année 2014, les mêmes moyens dans les mêmes termes que ceux développés dans l’instance n° 2011623.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 août 2021 et le 22 mars 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Alten ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a produit un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
III°/ Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 2014366, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 15 avril 2022, la société par actions simplifiée Anotech Energy, représentée par Me Recoules, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source et des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette même cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Outre les mêmes moyens que ceux développés dans l’affaire n° 2011623, elle soutient que :
— par ses écritures, l’administration a formellement pris position, au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en ce sens que la société Anotech Energy Global Solutions est bien établie au Royaume-Uni ;
— le transfert de bénéfices de son chef vers la société Anotech Energy Global Solutions n’est pas établi, la méthode de partage de bénéfices étant, contrairement à ce que soutient l’administration, justifiée ;
— la retenue à la source relative aux revenus réputés distribués ne devrait pas s’appliquer dès lors que l’administration n’établit pas l’existence d’une distribution occulte, au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts, faute d’apporter la preuve de son intention libérale.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 3 septembre 2021 et le 23 mars 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Anotech Energy ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2022.
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a produit un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
IV°/ Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 2111204, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 15 avril 2022, la société par actions simplifiée Anotech Energy, représentée par Me Recoules, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la retenue à la source et des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette même cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, au titre de l’année 2014, les mêmes moyens dans les mêmes termes que ceux développés dans l’instance n° 2014366.
Par des mémoires en défense, enregistrés 9 septembre 2021 et le 23 mars 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Anotech Energy ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 mai 2022.
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a produit un nouveau mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
V°/ Par une réclamation adressée au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, soumise d’office au tribunal par ce dernier en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 21 mars 2022 sous le n° 2204473, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2022, la société Anotech Energy Global Solutions Ltd, représentée par Me Recoules, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale à ce même impôt, de contribution minimale à la taxe professionnelle, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette même cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
sur la procédure :
— le débat oral et contradictoire n’a pas été respecté ;
— malgré la demande formulée en ce sens le 27 janvier 2021, l’administration ne lui a pas transmis les éléments recueillis dans le cadre de la demande d’assistance administrative réalisée auprès de l’administration britannique, ni l’intégralité de ceux relatifs au client Air Liquide, ni ceux propres à ses autres clients, ni davantage ceux concernant M. C et M. B, obtenus dans le cadre des visites domiciliaires, qui ont servi à asseoir les rehaussements en litige ;
— le rapport sur la vérification de comptabilité est très lacunaire et date du 9 février 2021, alors que les contrôles ont débuté au cours de l’année 2016 et que la demande de communication de la requérante a été réalisée le 27 janvier 2021 ;
— la motivation des rehaussements d’impôts notifiés serait insuffisante dès lors que l’administration n’aurait pas toujours adressé ses courriers à la même entité, créant ainsi une confusion sur le lieu de son établissement stable allégué en France ;
sur le fond :
en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure propre aux activités occultes :
— ayant effectué l’ensemble de ses déclarations fiscales au Royaume-Uni, la procédure propre à une activité occulte ne peut lui être appliquée ;
— la reconnaissance d’une activité occulte méconnaîtrait la liberté d’établissement au regard du faible écart de taux d’imposition entre la France et le Royaume-Uni ;
— la présomption d’activité occulte ne peut trouver à s’appliquer en raison du faible écart de niveau d’imposition auquel elle est assujettie au Royaume-Uni et celui auquel elle serait assujettie dans l’hypothèse d’une résidence fiscale française, en raison notamment de divers crédits d’impôts ;
— elle est soumise à une double imposition et a ainsi saisi le 19 mars 2021 les autorités britanniques en application de l’article 26 de la convention franco-britannique ;
en ce qui concerne l’existence d’un établissement stable en France :
— son siège de direction effective est situé au Royaume-Uni et elle n’a pas d’établissement stable en France dès lors que l’administration n’établit pas, par la méthode du faisceau d’indices, qu’elle y exerçât une activité, qui ne peut résulter de la seule existence d’un contrat de service partagé entre la société requérante et la société sœur Anotech Energy et de la résidence fiscale française de ses dirigeants ;
— l’administration a, en méconnaissance des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, pris des positions formelles contradictoires dans les propositions de rectification notifiées aux sociétés Alten et Anotech Energy, dans les instances n° 2011623, n° 2014366, n° 2102707 et n° 2111204, fondées sur l’application de l’article 57 du code général des impôts, qui reconnaissent la résidence fiscale britannique de la société requérante, et le présent litige, fondé sur l’existence d’un siège de direction effective ou d’un établissement stable en France de cette même société ;
— à titre subsidiaire, si la société possédait un établissement stable en France, elle ne pourrait faire l’objet d’une taxation de l’ensemble de ses bénéfices, qui ont déjà été imposés au Royaume-Uni ;
sur les majorations de 80 % :
— les pénalités de 80% ne sont pas justifiées, l’administration n’apportant pas la preuve de la fraude fiscale ou sociale qu’elle allègue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Anotech Energy Global Solutions Ltd ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité de fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 22 mai 1968 ;
— la convention fiscale signée entre la France et le Royaume-Uni le 19 juin 2008 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
— et les observations de Me Recoules, pour les sociétés Alten, Anotech Energy et Anotech Energy Global Solutions.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er février 2023 pour la société Anotech Energy Global Solutions Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, la société par actions simplifiée Anotech Energy, membre d’une intégration fiscale dont la société tête de groupe est la société anonyme Alten, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. A la suite de ce contrôle, l’administration, suivant la procédure contradictoire, a réintégré aux résultats imposables de la société par actions simplifiée Anotech Energy, au titre des exercices clos en 2013 et 2014, de sommes regardées comme constitutives d’un transfert de bénéfices à l’étranger au profit de sa société sœur Anotech Energy Global Solutions, sur le fondement de l’article 57 du code général de impôts, rectifications ayant emporté le rehaussement corrélatif des résultats d’ensemble du groupe au titre des mêmes exercices. Sous les n°s 2011623 et 2102707, la société anonyme Alten demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à ce même impôt auxquelles elle a été consécutivement assujettie, en qualité de société tête de groupe, au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Sous les n°s 2014366 et 2111204, la société par actions simplifiée Anotech Energy demande la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source sur les revenus réputés distribués et des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette même cotisation qui lui ont été personnellement assignées, en conséquence des mêmes rectifications, au titre des années 2013 et 2014.
2. D’autre part, après qu’ont été respectivement réalisées, le 19 novembre 2015, des visites domiciliaires prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales aux sièges des sociétés Alten et Anotech Energy, ainsi qu’au domicile d’un associé de cette première société, puis, le 1er août 2017, une demande d’assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales britanniques, la société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions a fait l’objet d’une vérification de comptabilité réalisée du 14 octobre 2016 au 16 décembre 2019. A l’issue de ces contrôles, l’administration a considéré que la société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions avait, en réalité, son siège de direction effective en France, de sorte que ses bénéfices y étaient imposables, et l’a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale à cet impôt, de cotisation minimale de taxe professionnelle, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette dernière, au titre des années 2009 à 2015. Sous le n° 2204473, la société Anotech Energy Global Solutions demande la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d’impositions.
Sur la jonction :
3. Les requêtes visées précédemment n° 2011623, n° 2014366, n° 2102707, n° 2111204 et n° 2204473 présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’affaire n° 2204473 introduite par la société Anotech Energy Global Solutions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
S’agissant du débat oral et contradictoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ».
5. La société Anotech Energy Global Solutions soutient que la procédure de contrôle méconnaîtrait le droit à un débat oral et contradictoire dans la mesure où l’administration ne l’aurait pas mise en position de pouvoir discuter contradictoirement, lors du contrôle, des éléments ensuite utilisés dans la proposition de rectification du 23 décembre 2019. Toutefois, il est, tout d’abord, constant qu’aucun document n’a été emporté par le service lors de la vérification de comptabilité. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, lors des différentes réunions avec l’administration s’étant tenues, notamment, le 22 novembre 2016, le 22 novembre 2017, le 25 juin 2019 et le 12 décembre 2019, préalablement à l’envoi de la proposition de rectification, la société a refusé de discuter des éléments qui lui étaient soumis, de répondre aux questions qui lui avaient été transmises en amont, renvoyé l’administration vers une demande d’assistance administrative auprès des autorités fiscales britanniques, voire, à certaines occasions, menacé de quitter purement et simplement ces réunions. Si la société soutient que son droit à un débat oral et contradictoire a été méconnu en raison de l’envoi, la veille de la réunion du 12 décembre 2019, de « centaines de documents », il est constant que ces derniers, issus des visites domiciliaires mentionnées au point 2 du présent jugement, et par ailleurs critiqués dans le cadre du débat au fond pour leur caractère trop circonscrit, étaient connus de longue date de la société. Enfin, si la société requérante fait grief à l’administration de ne pas avoir tenu la réunion de synthèse, initialement convoquée le 16 décembre 2019, il résulte de l’instruction, d’une part, que, par un courrier du 13 décembre 2019, la requérante a informé le service de la révocation du mandat de représentation qu’elle avait jusqu’alors donné à Mme A et, d’autre part, que ni la société, ni ses conseils, ne se sont alors manifestés pour indiquer qu’ils souhaitaient le report de cette réunion de synthèse à une date ultérieure. A défaut, l’administration a donc pu, à bon droit, considérer que la société avait renoncé à cette réunion. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le service vérificateur aurait méconnu l’obligation d’engager un débat oral et contradictoire doit être écarté.
S’agissant de la motivation et de la notification des actes de la procédure d’imposition :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
7. D’autre part, il résulte des dispositions des articles 218 A et 223 quinquies A du code général des impôts ainsi que des articles 23 ter et 23 D de l’annexe IV au même code que les personnes morales qui exercent des activités en France, dans un ou plusieurs établissements, sans y avoir leur siège social, et qui sont imposables en France, le sont au lieu de leur principal établissement, et que lorsqu’elles exercent une activité les rendant passibles de l’impôt sur les sociétés, elles sont tenues d’indiquer le lieu de leur principal établissement ainsi que les nom, prénom et adresse de leur représentant en France, sans préjudice de la possibilité offerte à l’administration de leur demander de désigner un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt. Ainsi, dès lors qu’une société étrangère imposable en France a déclaré à l’administration fiscale que la personne responsable de son principal établissement ou toute autre personne était son représentant en France, la notification de redressements prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être régulièrement adressée à cette personne.
8. La société Anotech Energy Global Solutions soutient que la motivation des rehaussements d’impôts notifiés serait insuffisante dès lors que l’administration n’aurait pas toujours adressé ses courriers à la même entité, créant ainsi une confusion sur le lieu de son établissement stable allégué en France. En particulier, la requérante fait grief à l’administration d’avoir adressé l’avis de vérification du 3 octobre 2016 à la société anonyme Alten, tandis que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ont, quant à elles, été adressées à la société par actions simplifiée Anotech Energy. Cependant, il résulte de l’instruction que l’envoi de l’avis de vérification à la société Alten résulte de la désignation par la requérante de Mme A, salariée de cette société, comme mandataire. Une fois ce mandat révoqué, dans les conditions rappelées au point 5, l’administration a alors adressé la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable à la société française Anotech Energy comme lieu de l’établissement stable présumé de la requérante en France. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification du 23 décembre 2019 et la réponse aux observations du contribuable du 13 octobre 2020, qui sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées de l’article L.57 du livre des procédures fiscales, ne lui auraient pas été régulièrement notifiées.
S’agissant de la communication des éléments recueillis auprès de tiers :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
10. S’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, l’administration n’est tenue d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont motivé l’engagement du contrôle fiscal que dans la mesure où ces renseignements, par la nature et la précision de leur contenu, ont servi à l’établissement des redressements.
11. La société Anotech Energy Global Solutions soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les avis de mise en recouvrement, émis le 31 mars 2021, seraient intervenus avant la communication des éléments qu’elle avait demandés le 27 janvier 2021, notamment le rapport de vérification, les éléments recueillis par l’administration dans le cadre de l’exercice du droit de communication auprès de tiers et ceux obtenus, le 17 janvier 2018, dans le cadre de l’assistance administrative sollicitée le 1er août 2017 auprès des autorités britanniques. Cependant, d’une part, il n’est pas contesté que le service a, par courrier du 12 février 2021, transmis certains des éléments demandés, notamment le rapport de vérification, qui ne constitue au demeurant pas un document obtenu auprès de tiers, ainsi que l’ensemble des bons de commande émis par la société anonyme Air Liquide E et C Solutions auprès de la requérante et recueillis auprès de cette première société. D’autre part, il résulte de l’instruction que ceux des documents issus de la demande d’assistance administrative auprès des autorités britanniques qui ont effectivement servi à asseoir les impositions en litige, mentionnés à ce titre dans la proposition de rectification du 23 décembre 2019 ou dans la réponse aux observations du contribuables du 13 octobre 2020, ont été annexés à ces deux documents, ainsi qu’en témoigne, notamment, l’annexe 4 à cette réponse aux observations du contribuable, faisant apparaître la mention en langue anglaise « This information is furnished under the provisions of a tax treaty with a foreign Government », laquelle peut être traduite par « ce document a été produit en application des stipulations d’un traité conclu avec un Etat étranger » et indique ainsi sans ambiguïté sa source. En outre, la société requérante ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire des informations relatives à M. C et à M. B, qui figurent par ailleurs à la page 4 de la réponse aux observations du contribuable, dans le cadre du débat contradictoire devant le juge pénal ayant abouti à la mise en œuvre de la procédure de visite domiciliaire prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Enfin, si la société Anotech Energy Global Solutions fait grief à l’administration de ne pas lui avoir transmis, malgré sa demande expresse en ce sens par courrier du 27 janvier 2021, l’ensemble des questions adressées à ses clients, la liste des tiers interrogés, le taux de réponse et leur contenu, il ne résulte pas de l’instruction que le service se serait fondé sur de tels renseignements pour établir les impositions en litige. Par suite, l’administration doit être regardée comme ayant procédé à la communication de l’intégralité des documents ayant servi à l’établissement de ces impositions.
12. En second lieu, à supposer que la société requérante, dans sa réclamation préalable du 5 mai 2021 qui a été soumise d’office au tribunal en vertu de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, ait entendu se prévaloir des paragraphes n° 300 à 360 des commentaires publiés le 30 octobre 2019 au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-CF-PGR-30-10, ces énonciations, qui sont relatives à la procédure d’imposition, ne peuvent être utilement invoquées sur le fondement de la garantie contre les changements de doctrine prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et ont, au surplus, été publiées postérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration des impositions en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’imposition de la société Anotech Energy Global Solutions en France à raison de son siège de direction effective :
13. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
14. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ».
15. D’autre part, conformément aux termes de l’article 3 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, applicable à l’exercice clos en 2009, et de l’article 4 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, applicable aux exercices clos de 2010 à 2015, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne, au sens conventionnel, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et, lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. En outre, conformément aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, applicable à l’exercice clos en 2009, et aux termes du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008, applicable aux autres exercices en litige, les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et, si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations de visite et de saisie diligentées en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, conformément à une ordonnance du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Toulouse et à une ordonnance du juge des libertés et de la détention auprès du tribunal de grande instance de Nanterre datées du 18 novembre 2015, dans divers locaux des sociétés Alten et Anotech Energy situés à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ainsi qu’à Fourquevaux et à Labège, en Haute-Garonne, l’administration fiscale a saisi de nombreux documents relatifs à la société Anotech Energy Global Solutions, notamment des contrats, des factures, des documents comptables et juridiques, des courriers à l’attention de l’administration fiscale britannique, des lettres de mission destinées aux commissaires aux comptes de cette société, des bulletins de salaire, des documents de synthèse d’affectation de consultants et de nombreux courriels émanant de membres du personnel de ces deux sociétés françaises et relatifs à cette société anglaise.
17. La société Anotech Energy Global Solutions soutient que ces documents ne permettent pas d’établir que le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite de ses affaires dans son ensemble serait la France dès lors, s’agissant d’une société opérationnelle, que les décisions d’implantation dans un nouveau pays sont prises depuis son siège londonien, les contrats de travail avec les consultants sont négociés et signés au Royaume-Uni ou à l’étranger, les contrats avec les clients sont négociés et signés à Londres, que les consultants n’accomplissent jamais leurs missions en France et que l’ensemble des missions réalisées par la société Anotech Energy en France, ne revêtant pas de nature stratégique, le sont en application de la convention de service partagée entre ces deux sociétés, comme c’est usuellement le cas dans les groupes internationaux.
18. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour les exercices concernés, le directeur de la société requérante, exerçant au demeurant les mêmes fonctions au sein des sociétés Alten et Anotech Energy, ainsi que ses deux directeurs chargés du développement et l’un de ses administrateurs du 1er janvier 2011 au 27 février 2014 étaient tous résidents français et n’ont disposé que de rémunérations intermittentes et limitées de la part de la requérante, que les conseils d’administration d’Anotech Energy Global Solutions se sont tenus, s’agissant des exercices clos en 2009, 2010, 2011 et 2013, au siège d’Anotech Energy à Labège, et que, s’agissant de l’exercice 2010, des décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital, par nature stratégiques, ont été signées en France. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, et en dépit des éléments épars qu’elle a versés à cette fin au débat, sa stratégie d’intermédiation entre sociétés pétrolières ou pétrochimiques et consultants est déterminée depuis la France, ainsi qu’en attestent les termes mêmes du contrat de service partagés, qui évoque la détermination de ses objectifs stratégiques par Anotech Energy, et les courriels saisis, qui mentionnent, jusqu’en 2015, la faculté offerte aux consultants de choisir entre un contrat de droit anglais avec la société requérante ou un contrat de droit français avec la société française Anotech Energy, sans qu’aucun critère d’affectation géographique ou par ligne de métier ne soit évoqué et alors même que l’homonymie, depuis lors abolie, des deux sociétés entretenait l’idée d’une affectation résultant purement du choix du consultant auquel était expliqué les avantages d’un contrat de droit anglais en cas de mission impliquant un séjour à l’étranger de plus de 183 jours par an en matière fiscale et sociale. Enfin, il est constant que la requérante, domiciliée à Londres au bureau de son expert-comptable britannique jusqu’en juillet 2015, où il n’est pas contesté que plus de 130 sociétés étaient domiciliées en 2019, n’y a disposé d’aucun salarié jusqu’en juillet 2015, puis d’une seule salariée à compter de cette date, cette dernière exerçant précédemment les fonctions de responsable de recrutement au sein de la société Anotech Energy, et que les affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables, logistiques, étaient, de manière quasi-exclusive, gérées depuis la France. En définitive, comme le souligne le courriel du responsable administratif et financier d’Alten Sud-Ouest au sujet de la société Anotech Energy Global Solutions, saisi dans le cadre des visites domiciliaires mentionnées précédemment : « nous n’avions jusqu’ici qu’une boite aux lettres », à laquelle la direction juridique du groupe Alten a demandé en 2008 de « donner de la substance », en lui donnant des locaux et potentiellement un salarié, circonstance qui traduit ainsi la parfaite connaissance de l’absence de substance de la société requérante eu Royaume-Uni.
19. Il s’ensuit que la société Anotech Energy Global Solutions doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant été exploitée en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, et comme ayant eu en France son siège de direction effective, au sens des stipulations précitées de l’article 3, s’agissant de l’exercice clos en 2009, et de l’article 4, s’agissant des exercices clos de 2010 à 2015, de la convention fiscale franco-britannique. L’administration a, dès lors, pu à bon droit retenir que la société requérante était imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats au titre de ces exercices. Enfin, si l’intéressée invoque, à cet égard, une méconnaissance du principe de liberté d’établissement, ce moyen n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant du délai de reprise :
20. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu’il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite () ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Aux termes du 3 de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises ».
21. Il résulte des dispositions citées au point précédent que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre Etat et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
22. Ainsi qu’il a été exposé aux points 13 à 19, la société Anotech Energy Global Solutions doit être regardée comme ayant eu, au titre des exercices en litige, son siège de direction effective en France. Il est, en outre, constant qu’elle n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’elle était, en conséquence, tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Pour justifier du non-respect de ces formalités, la société requérante fait valoir qu’elle estimait, de bonne foi, n’être imposable qu’au Royaume-Uni, où elle a déclaré l’ensemble de ses résultats au titre de l’impôt sur les sociétés, qu’elle a régulièrement acquitté au titre des années en litige.
23. Si la requérante peut utilement se prévaloir de l’existence, dans la convention fiscale franco-britannique, d’une clause d’assistance administrative destinée à lutter contre l’évasion fiscale, il résulte de l’instruction que la différence de niveau d’imposition entre la France et le Royaume-Uni est significative, comme l’atteste la comparaison entre le taux d’impôt sur les sociétés moyen au Royaume-Uni, d’environ 24,5 % selon les calculs effectués à partir des cotisations que le contribuable a acquittées dans ce pays au titre des années 2009 à 2015, et celui de 33,33 % en vigueur en France pendant cette même période. En outre, il ressort de l’annexe 4 du document intitulé « simulation coûts avril », rédigé par une directrice de département d’Anotech Energy et salariée de cette dernière, que la société requérante était soumise à des charges sociales patronales « beaucoup moins élevées » qu’en cas de contrat conclu avec Anotech Energy France. Enfin, comme il a été dit au point 18, les éléments saisis lors des visites domiciliaires permettent d’établir que la société requérante avait une claire connaissance de son absence de substance au Royaume-Uni et du risque de requalification correspondant, circonstance faisant, en tout état de cause, obstacle à la reconnaissance, en l’espèce, d’une erreur de bonne foi. Dans ces conditions, la société Anotech Energy Global Solutions n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait méprise sur la portée de ses obligations fiscales vis-à-vis de l’administration française. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte en France au titre de la période de 2009 à 2015, justifiant l’exercice par l’administration de son droit de reprise pour ces mêmes années, en application des dispositions précitées des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales.
S’agissant d’une prise de position formelle de l’administration :
24. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; () ". Eu égard aux règles qui régissent l’invocabilité des interprétations ou des appréciations de l’administration en vertu des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d’invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A et sur celui de l’article L. 80 B, lorsque l’administration procède à un rehaussement d’impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l’imposition primitive.
25. La société Anotech Energy Global Solutions doit être regardée comme invoquant, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les prises de position formelles, contenues dans les propositions de rectification du 16 décembre 2016 adressés aux sociétés Alten et Anotech Energy dans les affaires jointes n° 2011623, n° 2014366, n° 2102707 et n° 2111204, dont les redressements sont fondés sur l’article 57 du code général des impôts et reconnaissent selon elle, implicitement mais nécessairement, que son siège de direction effective est situé au Royaume-Uni. Toutefois, la société Anotech Energy Global Solutions, qui n’a pas fait l’objet d’un rehaussement d’impositions antérieures, ne peut utilement se prévaloir d’une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les quatre propositions de rectification précédemment mentionnées concernant, au demeurant, des contribuables distincts.
En ce qui concerne les pénalités pour activité occulte :
26. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ».
27. Pour les motifs déjà énoncés aux points 20 à 23, la société Anotech Energy Global Solutions ne peut être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la décharge des majorations de 80 % qui lui ont été assignées en application des dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Anotech Energy Global Solutions doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les affaires n° 2011623, n° 2014366, n° 2102707 et n° 2111204 introduites par les sociétés Alten et Anotech Energy :
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
S’agissant de la mise en œuvre de l’article 57 du code général des impôts :
29. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France ».
30. Ainsi qu’il a été dit au point 19, la société Anotech Energy Global Solutions, dont l’administration soutient qu’elle aurait bénéficié d’un transfert de bénéfices de la part des sociétés Alten et Anotech Energy, doit être regardée comme ayant en France son siège de direction effective et, par suite, comme étant imposable à l’impôt sur les sociétés en France sur l’ensemble de ses résultats, notamment au titre des exercices 2013 et 2014 ici en litige. Dès lors, les deux sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les rectifications dont elles ont fait l’objet ne peuvent être légalement fondés sur l’article 57 du code général des impôts, en l’absence d’un transfert de bénéfices à l’étranger.
S’agissant de la demande de substitution de base légale :
31. L’administration demande, à titre subsidiaire, une substitution de base légale, en soutenant que les sociétés Alten et Anotech Energy auraient rémunéré de manière excessive des prestations de services rendues par la société Anotech Energy Global Solutions et, ce faisant, commis un acte anormal de gestion.
32. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
33. S’agissant de la rémunération de prestations de service, l’administration, pour apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde, soutient, dans le cadre du contrat de sous-traitance conclu entre la société Anotech Energy et la société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions en 2012, que les parties ont choisi d’opérer un partage de la marge, définie comme le rapport entre résultat d’exploitation et chiffre d’affaires, à 50 % chacun, soit 11,47 % et 11,65 % pour chacune de ces sociétés au titre de 2013 et de 2014 respectivement, alors que les marges dont a disposé la société Anotech Energy lors du recours au sous-traitant tiers Subsea Intelligent Design Ltd s’établissaient à 18,30 % et à 15,80% au titre de ces mêmes années, et alors que les stipulations du contrat de sous-traitance entre les sociétés Anotech Energy et Anotech Energy Global Solutions, d’une part, et entre les sociétés Anotech Energy et Subsea Intelligent Design Ltd, d’autre part, seraient similaires. L’administration en déduit l’existence d’un acte anormal de gestion à hauteur de la différence de marge ainsi constatée.
34. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration n’a procédé à l’analyse des termes des stipulations contractuelles qu’avec un seul des sous-traitants tiers, la société Subsea Intelligent Design Ltd, pour les années 2013 et 2014, ne permettant pas, en tout état de cause, d’établir la comparabilité des risques et fonctions assumés par les autres sous-traitants tiers au regard de ceux assumés par la société Anotech Energy Global Solutions, ni davantage d’établir la comparabilité de l’objet, de la complexité et de la rentabilité des contrats principaux correspondants conclus par la société Antotech Energy avec les sociétés des secteurs pétrolier et parapétrolier. De surcroît, les sociétés requérantes soulignent à juste titre que la sous-traitance à laquelle a eu recours la société Anotech Energy avec la société Subsea Intelligent Design Ltd correspondait à un faible volume de chiffre d’affaires, de 70 562 euros en 2013 et de 300 855 euros en 2014 en incluant la refacturation des frais et débours des consultants, contre plus de 40 millions d’euros en 2013 et en 2014 dans le cas de la société Anotech Energy Global Solutions, différence susceptible de justifier de niveaux de marges distincts. Dès lors, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la rémunération par la société Anotech Energy des prestations de service rendues par sa société sœur Anotech Energy Global Solutions, traduirait l’existence un acte anormal de gestion. Par suite, la demande de substitution de base légale formulée en défense ne peut être accueillie.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Alten et Anotech Energy sont fondées à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles elles ont été respectivement assujetties, en conséquence de la rectification contestée, au titre des années 2013 et 2014.
En ce qui concerne les frais liés aux instances :
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Alten et à la société Anotech Energy d’une somme de 1 500 euros, pour chacune, au titre des frais qu’elles ont respectivement exposés dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société de droit anglais Anotech Energy Global Solutions est rejetée.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme Alten la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie, en qualité de société tête de groupe, au titre des exercices clos en 2013 et 2014.
Article 3 : Il est accordé à la société par actions simplifiée Anotech Energy la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source sur les revenus réputés distribués et des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion relatifs à cette même cotisation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Alten et la même somme à la société Anotech Energy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés Alten et Anotech Energy est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Alten, à la société par actions simplifiée Anotech Energy, à la société Anotech Energy Global Solutions Ltd et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
E. Toutain
La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2011623, 2014366, 2102707, 2111204, 2204473
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture anticipee ·
- Contrats ·
- Droit privé ·
- Personnel ·
- Cdd
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ordonnance de protection ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention d'arme ·
- Juge des référés ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Suspension ·
- Gendarmerie ·
- Atteinte ·
- État
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Auteur ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.