Annulation 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 20 avr. 2023, n° 2103374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2103374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, la société Aulnay Pêche, représentée par son gérant, M. A C et représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2021 par lequel l’adjoint au maire chargé de la police de l’urbanisme de la commune d’Aulnay-sous-Bois a ordonné la fermeture de l’établissement qu’elle exploite sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois une somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure ;
— il a été pris sans saisine d’une commission de sécurité compétente en méconnaissance de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation ;
— il a été pris en l’absence de procédure contradictoire préalable et en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris en l’absence de mise en demeure de l’exploitant de réaliser les travaux ;
— la circonstance qu’aucun dossier d’aménager ou de modifier l’établissement n’a été réalisé préalablement aux travaux entrepris pour son ouverture au public n’autorisait pas le maire à prononcer la fermeture de l’établissement ;
— le motif tiré de la non-conformité des conditions de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées pour recevoir du public est erroné ;
— il n’est pas avéré que l’état du local compromettrait la sécurité des personnes fréquentant l’établissement ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il ne précise pas la nature des travaux à effectuer ;
— le maire s’est fondé sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’il a prononcé la fermeture de l’établissement sept jours après qu’un procès-verbal a été dressé sans s’être assuré que, durant ce délai, l’exploitant avait réalisé des travaux ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’il impose à l’exploitant de recueillir l’autorisation préalable du maire pour la réalisation de tout travaux de mise en conformité ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, la commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de précision par l’arrêté de la nature des travaux à réaliser, et de la méconnaissance de l’article L. 122-3 de ce code, sont inopérants dès lors que l’arrêté en litige a été pris en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 avril 2023 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
— les observations de Me Pouly, représentant la société requérante, et de Me Coquillon substituant Me Claisse, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aulnay Pêche exploite depuis le 4 février 2019 un local commercial, établissement recevant du public de 5ème catégorie de type M, au sens de l’article GN1 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public approuvé par arrêté du 25 juin 1980, en tant que poissonnerie. Après une visite le 2 février 2021 de la direction du contrôle de l’urbanisme et de la prévention des risques sanitaires et bâtimentaires de la commune d’Aulnay-sous-Bois, et par un arrêté du
9 février 2021, l’adjoint au maire de cette commune, chargé de la police de l’urbanisme, a décidé, aux visas tant de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que des articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l’habitation, de la fermeture administrative au public de cet établissement recevant du public, en conditionnant la réouverture de l’établissement au public à une autorisation d’ouverture délivrée après passage de la commission de sécurité compétente ayant constaté la conformité du local au regard de l’activité exploitée et de l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées. La société Aulnay Pêche demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies () ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation alors applicable : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
4. L’article R. 123-23 du code de la construction et de l’habitation, abrogé au 1er octobre 2007, relatif à l’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement, dispose également : « Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu’après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements ».
5. En outre, aux termes de l’article R. 111-19-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable, relatif aux dispositions applicables, en matière de personnes handicapées, lors de la construction d’établissements recevant du public ou de l’aménagement d’installations ouvertes au public : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente () ».
6. Enfin, aux termes de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : « Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. / Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. / Lorsque ces établissements disposent de locaux d’hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu’après délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu’aux articles R. 123-43 à R. 123-52 ». L’article R. 123-45 de ce code alors applicable dispose que : « Au cours de la construction ou des travaux d’aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. / Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu’avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l’objet d’une étude de sécurité publique en application de l’article R. 114-1 du code de l’urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité participe à la visite de réception. / L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l’article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public ».
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence () ». L’article L. 122-1 de ce code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
8. En outre, les dispositions précitées au point 3 du code de la construction et de l’habitation imposent à l’autorité compétente, sauf motif d’urgence dûment établi, de recueillir l’avis de la commission de sécurité compétente et d’inviter le propriétaire ou l’exploitant à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d’un établissement.
9. Il est constant que la commission de sécurité compétente n’a pas été consultée avant l’édiction de l’arrêté en litige et que le maire n’a pas davantage mis en demeure la société requérante de procéder aux travaux nécessaires avant de prononcer la fermeture de l’établissement ni ne l’a invitée à présenter ses observations. En l’espèce, si l’arrêté de fermeture est notamment fondé sur la non-conformité des locaux aux conditions de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées pour recevoir du public, cette circonstance n’était pas de nature à justifier légalement une mesure de fermeture, que ce soit sur le fondement des dispositions précitées au point 2, dès lors que l’objectif poursuivi n’est pas la prévention d’un trouble à l’ordre public, ou au point 3, qui ne permet de fermer les établissements que s’ils sont en infraction aux dispositions du chapitre relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. En outre, si l’arrêté de fermeture est également fondé sur la circonstance qu’aucun dossier d’aménager ou de modifier l’établissement n’a été réalisé préalablement aux travaux entrepris pour l’ouverture au public, et ce « en infraction aux dispositions de l’article R. 123-22 du code de la construction et de l’habitation », la commune ne justifie en tout état de cause pas, par les pièces versées au dossier, de la réalisation de travaux qui auraient nécessité une autorisation du maire en application de ces dispositions. Au demeurant, si l’arrêté indique par ailleurs, sans en tirer de conséquence au regard des faits de l’espèce, qu’il appartient au maire d’autoriser l’ouverture d’un établissement recevant du public sur le territoire de sa commune, il ressort de l’application combinée des dispositions précitées au point 6 qu’aucune autorisation d’ouverture n’est exigée pour les établissements de 5ème catégorie qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la direction du contrôle de l’urbanisme et de la prévention des risques sanitaires et bâtimentaires de la commune d’Aulnay-sous-Bois a retenu de nombreux manquements à la réglementation de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et que l’arrêté en litige indique, au titre de l’analyse du risque, qu’au vu des manquements, un départ d’incendie pendant une heure de haute fréquentation pourrait générer une difficulté notoire pour quitter l’établissement en toute sécurité et ferait peser un risque réel pour la sécurité des occupants du logement situé au-dessus et aux établissements recevant du public mitoyens, la commune ne démontre pas, par ces seuls éléments, s’agissant d’un établissement de 5ème catégorie pouvant accueillir au maximum quatre personnes et directement ouvert sur l’extérieur, l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, l’urgence n’est pas établie et l’administration était tenue de recueillir l’avis de la commission de sécurité ainsi que d’inviter l’exploitant à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture de l’établissement. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
10. En second lieu, les dispositions de l’article R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation précitées au point 3 précisent que l’arrêté de fermeture fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution.
11. Or, l’arrêté contesté, qui doit être regardé comme fondé à titre principal sur les pouvoirs de police spéciale en matière d’établissements recevant du public rappelés au point 3, se borne à viser, sans l’annexer ni en expliciter le contenu, le rapport établi le 2 février 2021 par la direction du contrôle de l’urbanisme et de la prévention des risques sanitaires et bâtimentaires de la commune, et à prescrire que « la réouverture de l’établissement au public ne pourra intervenir qu’après autorisation d’ouverture (par arrêté municipal) délivrée suite au passage de la commission de sécurité compétente ayant constaté la conformité du local au regard de l’activité exploitée et de l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées ». Dans ces conditions, l’arrêté de fermeture, en ne précisant pas la nature des travaux de nature à remédier aux manquements, est entaché d’erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Aulnay Pêche est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021 en litige.
Sur les frais de l’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Aulnay-sous-Bois doivent être rejetées.
14. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2021 de l’adjoint au maire chargé de la police de l’urbanisme de la commune d’Aulnay-sous-Bois est annulé.
Article 2 : La commune d’Aulnay-sous-Bois versera à la société Aulnay Pêche la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aulnay-sous-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Aulnay Pêche et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le rapporteur,
L. B
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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