Annulation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2023, n° 2313364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société coopérative de production à forme anonyme et à capital variable UP COOP, représentée par la SELARL BLT Droit Public, agissant par Me Lalanne, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du Centre Départemental Enfants et Familles en date du
31 octobre 2023 rejetant l’offre de la société UP COOP ;
2°) d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie par le
Centre Départemental Enfants et Familles au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à ce Centre de reprendre sa procédure de publicité et de mise en concurrence, s’il entend poursuivre la procédure engagée, au stade de l’analyse des offres ;
3°) de condamner le Centre Départemental Enfants et Familles à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle a déposé une offre qui a été analysée et classée ;
— l’offre retenue présente un caractère irrégulier au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique dès lors qu’elle ne respecte pas le cahier des clauses particulières du marché qui prescrivait la fourniture de titres-restaurant sous format dématérialisé notamment à ses articles 26, 27 et 28 et qu’aucune variante n’était admise en application de l’article 16 du règlement de la consultation ;
— l’offre de la société " Open ! " qui serait l’attributaire pressenti porte sur une solution technique qui ne permet pas plus le rechargement des cartes prévu à l’article 29 du cahier des clauses particulières ;
— la société " Open ! " ne bénéficie pas de l’agrément délivré par la Commission nationale des titres restaurant pour émettre des titres-restaurant sous forme dématérialisé – cette offre irrégulière aurait dû être écartée ;
— elle justifie d’un intérêt lésé au sens de la jurisprudence SMIRGEOMES dès lors que son offre a été classée en seconde position et que le marché lui aurait été attribué si l’offre de la société " Open ! " avait été déclarée irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le
Centre Départemental Enfants et Famille (A), représenté par la SELAS Seban et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la procédure de passation du marché a été déclarée sans suite par une décision du 20 novembre 2023, notifiée aux candidats et notamment à la société requérante.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 novembre 2023, la société UP COOP prend acte de la déclaration sans suite de la procédure de passation et renonce à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le Centre Départemental Enfants et Familles du 93 (A), dont le siège est situé à Bobigny, a lancé en juillet 2023 un appel d’offre ouvert n° 2023-04 tendant à la conclusion d’un marché de services ayant pour objet l’émission, la gestion et la livraison de titres restaurants dématérialisés. La société UP COOP a déposé une offre portant sur l’ensemble du marché qui a été classée deuxième sur quatre par une décision du 31 octobre 2023. Elle a également été informée du choix comme attributaire du marché de la société Open eat, dont l’offre, ayant obtenu la note globale de 99 points sur 100 a été considérée comme économiquement la plus avantageuse et donc classée en 1ère position.
2. Par le présent recours, la société UP COOP, agissant en sa qualité de candidat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 31 octobre 2023 rejetant son offre, d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence suivie au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre au A de reprendre la procédure de publicité et de mise en concurrence à ce stade.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement.
4. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale du A a déclaré sans suite la procédure d’appel d’offres relative au marché pour l’émission, la gestion et la livraison de titres restaurants dématérialisés destinés à ses agents par une décision n° FIN 2023-10 pour un motif d’intérêt général tenant notamment à l’incertitude sur la régularité « de la procédure de passation s’agissant notamment de la qualification en variante de l’une des offres analysées et a autorisé la » relance " d’une nouvelle procédure sur des bases juridiques sécurisées. Il en résulte que les conclusions principales de la présente requête ont perdu leur objet et qu’il y a lieu de faire droit dans cette mesure à l’exception de non-lieu à statuer opposée par le A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société UP COOP tendant à l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 et de la procédure de passation et à la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UP COOP et au Centre Départemental Enfants et Familles du 93.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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